considérant que les produits en question présentent le caractère essentiel de tourbe relevant de la position 27.03; que, à l'intérieur de celle-ci, il convient de choisir la sous-position 27.03 A;
Règlement (CEE) n° 3541/85 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 3541/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3541/85
Versionacte d'origine du 12/12/1985 (CELEX 31985R3541)
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