considérant que la position 27.03 du tarif douanier commun vise la tourbe, y compris la tourbe pour litière et agglomérés de tourbe; que la position 31.05 vise notamment les engrais autres que ceux repris dans les positions 31.01 à 31.04;
Règlement (CEE) n° 3541/85 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3541/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3541/85
Versionacte d'origine du 12/12/1985 (CELEX 31985R3541)
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