1. Afin de constater le poids des quantités mises en vente et déchargées à terre, il est procédé au pesage des récipients ou du véhicule de transport dans lequel ces quantités sont chargées.
Dans le cas où un tel pesage ne peut être effectué, le poids des quantités déchargées est calculé sur base du contenu présumé des caisses standardisées dans lesquelles les quantités doivent être déchargées. Toutefois, un pesage supplémentaire par sondage est effectué pour ces caisses standardisées.
2. Dans le cas où les quantités sont présentées aux enchères publiques, dans des caisses standardisées, afin d'être commercialisées pour une vente déterminée, le pesage est effectué selon la disposition de l'article 5.
3. Le poids des quantités transbordées à bord d'un navire est calculé en appliquant les coefficients figurant en annexe I:
— d'une part, au volume des captures de chaque navire ou au contenu de chaque tank, mesurés par les moyens techniques appropriés,
— d'autre part, au volume des quantités transbordées sur le navire de transformation, mesuré au moyen du récipient agréé par le bureau d'étalonnage des poids et mesures de l'État membre concerné.