Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés

Acte en vigueur, consolidée au 28/07/2006.

Version consolidée au 28/07/2006 (consolidation EUR-Lex 01985R3703-20060728, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/12/1985).

ActeRèglement (CEE) n° 3703/85
Adopté le23 décembre 1985
VersionConsolidée au 28/07/2006
Contenu12 articles, 4 considérants, 2 annexes
CELEX01985R3703-20060728
RéférenceRèglement (CEE) n° 3703/85, consolidée au 28/07/2006EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que l'expérience acquise a montré la nécessité de préciser certaines dispositions relatives à l'application des normes communes de commercialisation, fixées par le règlement (CEE) no 103/76 afin d'assurer une application plus harmonisée de ces normes dans les États membres;

(2)

considérant que le système de classement par échantillonnage pour le hareng et le maquereau prévu par l'article 8 bis du règlement (CEE) no 103/76, doit être effectué d'une manière à assurer le respect des normes communautaires pour ces espèces; que, afin de garantir que l'extrapolation des résultats du classement par échantillonnage à l'ensemble des lots concernés soit fondée, il y a lieu de fixer le nombre d'échantillons à prévoir, le poids ou le volume de chaque échantillon, ainsi que les méthodes d'appréciation de classement et de vérification du poids des lots commercialisés, en tenant compte des différents modes de mise en vente;

(3)

considérant que, afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des poissons classés sur base d'un système d'échantillonnage et d'éviter la commercialisation des poissons dont le degré de fraîcheur n'est pas suffisant, les États membres concernés doivent établir un régime de contrôle comprenant entre autres des inspections des moyens techniques de conservation installés sur les navires qui débarquent les poissons concernés;

(4)

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le présent règlement établit les modalités d'application relatives au contrôle de conformité avec les normes communes de commercialisation fixées par le règlement (CEE) no 103/76 pour le classement et le pesage de certains poissons.

Article 2

Un lot est considéré comme homogène, au sens de l'article 7 paragraphe 1 et de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 103/76, s'il ne contient qu'une quantité, ne dépassant pas 10 % de la quantité totale, de la catégorie de fraîcheur et de calibrage immédiatement inférieure et/ou supérieure à celle indiquée pour la caisse ou le lot en question.

Article 3

Lors du classement des quantités débarquées d'un navire d'un produit déterminé, les quantités totales des lots considérés comme étant de faible volume au sens de l'article 7 paragraphe 1 et de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 103/76 ne doivent pas dépasser 100 kilogrammes du produit en question (débarqué de ce navire et destiné à être commercialisé pour une vente déterminée). Toutefois, les autorités compétentes des États membres sont autorisées à fixer une quantité inférieure à 100 kilogrammes pour autant que les conditions spécifiques de production et de commercialisation l'exigent.

Article 4

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer que le classement d'un produit, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 103/76, ne puisse être modifié dans le cadre de la première mise en vente que sous le contrôle des autorités compétentes.

Article 5

Afin d'assurer que le contenu des caisses standardisées corresponde bien à leur contenance présumée, comme prévu à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no103/76, une caisse sur cent au moins doit être pesée, sans préjudice des dispositions nationales ou des pratiques commerciales plus restrictives appliquées dans les États membres.

Une variation du poids net, telle que prévue à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 103/76, inférieure ou supérieure de 5 % au poids indiqué ou présumé, est admise sous réserve de dispositions nationales plus restrictives en matière de droit commercial.

Article 6

Le classement et l'indication de la catégorie de calibrage et de fraîcheur visés aux articles 7 et 8 du règlement (CEE) no 103/76 sont effectués dans un délai raisonnable avant la première mise en vente afin de faciliter le contrôle prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 3796/81.

Article 7

1. Le classement des espèces figurant à l'annexe II dans les différentes catégories de fraîcheur et de calibrage sur la base d'un système d'échantillonnage, comme prévu à l'article 9 du règlement (CEE) no 103/76, est effectué selon les modalités définies aux paragraphes suivants et à l'article 8.

2. Les échantillons sont prélevés de façon qu'ils soient représentatifs pour les quantités en question, compte tenu des pratiques commerciales appliquées en la matière dans les États membres. Le prélèvement des échantillons intervient d'une façon régulière déterminée en fonction du poids des échantillons à prélever et de la quantité totale destinée à être mise en vente.

3. Les échantillons sont à prélever dans la quantité destinée à être mise en vente comme suit, pour autant qu'ils soient d'un poids au moins égal à 0,08 % de toute quantité supérieure à 100 tonnes.

| Quantité destinée à être mise en vente (t) | Poids minimal à prendre comme échantillon (kg)

| au-dessous de 5 | 8

| 5 à 15 exclu | 20

| 15 à 40 exclu | 40

| 40 à 60 exclu | 60

| 60 à 80 exclu | 80

| 80 à 100 exclu | 100

| 100 et plus | 120

4. Dans le cas où les débarquements sont effectués par un navire équipé de tanks de conservation pour les poissons, les échantillons sont prélevés dans le contenu de chaque tank, en tenant compte des dispositions précitées.

Article 8

1. Tous les poissons de chaque échantillon sont classés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 103/76. La fraîcheur est appréciée selon les critères figurant sous les points I de l'annexe A dudit règlement.

Les quantités concernées, destinées à être mises en vente, sont ensuite classées selon le même classement que celui des poissons de l'échantillon sous réserve qu'une inspection visuelle des quantités concernées ne donne pas lieu à des doutes sur la représentativité de l'échantillon.

Une variation du calibrage et de la fraîcheur telle que prévue à l'article 2 est admise.

2. S'il résulte d'un échantillon prélevé:

a) qu'une partie des poissons examinés, représentant plus de 10 % de la quantité de l'échantillon, est conforme à la catégorie B, le poids des échantillons à prélever selon l'article 7 paragraphe 3 est au moins le double. Un nombre de poissons approprié est également examiné selon les critères de la fraîcheur figurant aux points II de l'annexe A du règlement (CEE) no 103/76. Les quantités concernées peuvent être classées dans une catégorie supérieure à la catégorie B si la qualité de tous les poissons du deuxième échantillon est supérieure à la catégorie B;

b) qu'une partie des poissons examinés ne remplissent pas les conditions pour être commercialisés pour la consommation humaine, les quantités concernées sont exclues de cette destination, sauf si un classement, conformément aux dispositions des articles 6, 7 et 8 du règlement (CEE) no 103/76, montre qu'une partie peut être commercialisée pour la consommation humaine;

c) que certaines quantités pourraient ne pas être homogènes quant à la fraîcheur et à la taille, les experts visés à l'article 11 du règlement (CEE) no 103/76 décident du poids des échantillons supplémentaires à prélever.

3. S'il résulte d'une inspection visuelle des poissons qu'ils n'ont pas été conservés à bord des navires comme prévu à l'article 6 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 103/76, la méthode d'appréciation telle que définie au paragraphe 2 point a) s'applique.

Article 9

Les États membres assurent, par des contrôles effectués régulièrement, le respect des dispositions du règlement (CEE) no 103/76 pour les produits classés selon le régime d'échantillonnage.

Article 10

1. Afin de constater le poids des quantités mises en vente et déchargées à terre, il est procédé au pesage des récipients ou du véhicule de transport dans lequel ces quantités sont chargées.

Dans le cas où un tel pesage ne peut être effectué, le poids des quantités déchargées est calculé sur base du contenu présumé des caisses standardisées dans lesquelles les quantités doivent être déchargées. Toutefois, un pesage supplémentaire par sondage est effectué pour ces caisses standardisées.

2. Dans le cas où les quantités sont présentées aux enchères publiques, dans des caisses standardisées, afin d'être commercialisées pour une vente déterminée, le pesage est effectué selon la disposition de l'article 5.

3. Le poids des quantités transbordées à bord d'un navire est calculé en appliquant les coefficients figurant en annexe I:

— d'une part, au volume des captures de chaque navire ou au contenu de chaque tank, mesurés par les moyens techniques appropriés,

— d'autre part, au volume des quantités transbordées sur le navire de transformation, mesuré au moyen du récipient agréé par le bureau d'étalonnage des poids et mesures de l'État membre concerné.

Article 11

Dans le cadre du système d'échantillonnage, les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'assurer notamment que:

— tous les navires disposent des moyens appropriés et utilisent ces moyens garantissant le maintien de la qualité des produits concernés selon les critères visés au règlement (CEE) no 103/76,

— en ce qui concerne les navires équipés de tanks de conservation, les tanks sont bien nettoyés et que la température dans les tanks permet une conservation adéquate et que cette température puisse être constatée,

— toutes les quantités commercialisées sont enregistrées, ventilées par catégories de fraîcheur et de calibrage. L'enregistrement s'effectue, dans le cas visé à l'article 10 paragraphe 1, sur base des documents justificatifs signés par le capitaine du navire concerné et par l'acheteur, et dans le cas visé à l'article 10paragraphe 3, sur base de ceux signés par les capitaines des navires concernés.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Espèce | Taille | Volume (m3) | Coefficients

| Harengs | 1 | 1 | 0,86

| 2

| 3

| Maquereaux | 1 | 1 | 0,8

| 2

| 3

| Sprat | 1 | 1 | 0,92

Annexe II

ANNEXE II

1. Harengs de l'espèce Clupea harengus.

2. Sardines de l'espèce Sardina pilchardus.

3. Maquereaux de l'espèce Scomber scombrus.

4. Maquereaux de l'espèce Scomber japonicus.

5. Chinchards de l'espèce Trachurus spp.

6. Anchois de l'espèce Engraulis spp.

7. Picarels de l'espèce Maena smaris.

8. Sprat de l’espèce Sprattus sprattus.

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