considérant que le système de classement par échantillonnage pour le hareng et le maquereau prévu par l'article 8 bis du règlement (CEE) no 103/76, doit être effectué d'une manière à assurer le respect des normes communautaires pour ces espèces; que, afin de garantir que l'extrapolation des résultats du classement par échantillonnage à l'ensemble des lots concernés soit fondée, il y a lieu de fixer le nombre d'échantillons à prévoir, le poids ou le volume de chaque échantillon, ainsi que les méthodes d'appréciation de classement et de vérification du poids des lots commercialisés, en tenant compte des différents modes de mise en vente;
Règlement (CEE) n° 3703/85 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3703/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3703/85
Versionacte d'origine du 23/12/1985 (CELEX 31985R3703)
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