Règlement (CEE) n° 3703/85 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/07/2006 (consolidation EUR-Lex 01985R3703-20060728, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/12/1985).

TexteRèglement (CEE) n° 3703/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3703/85
VersionConsolidée au 28/07/2006 (CELEX 01985R3703-20060728)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 3703/85EUR-Lex →

Lors du classement des quantités débarquées d'un navire d'un produit déterminé, les quantités totales des lots considérés comme étant de faible volume au sens de l'article 7 paragraphe 1 et de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 103/76 ne doivent pas dépasser 100 kilogrammes du produit en question (débarqué de ce navire et destiné à être commercialisé pour une vente déterminée). Toutefois, les autorités compétentes des États membres sont autorisées à fixer une quantité inférieure à 100 kilogrammes pour autant que les conditions spécifiques de production et de commercialisation l'exigent.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01985R3703-20060728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).