Un lot est considéré comme homogène, au sens de l'article 7 paragraphe 1 et de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 103/76, s'il ne contient qu'une quantité, ne dépassant pas 10 % de la quantité totale, de la catégorie de fraîcheur et de calibrage immédiatement inférieure et/ou supérieure à celle indiquée pour la caisse ou le lot en question.
Règlement (CEE) n° 3703/85 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/07/2006 (consolidation EUR-Lex 01985R3703-20060728, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/12/1985).
TexteRèglement (CEE) n° 3703/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3703/85
VersionConsolidée au 28/07/2006 (CELEX 01985R3703-20060728)
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