considérant que, afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des poissons classés sur base d'un système d'échantillonnage et d'éviter la commercialisation des poissons dont le degré de fraîcheur n'est pas suffisant, les États membres concernés doivent établir un régime de contrôle comprenant entre autres des inspections des moyens techniques de conservation installés sur les navires qui débarquent les poissons concernés;
Règlement (CEE) n° 3703/85 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3703/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3703/85
Versionacte d'origine du 23/12/1985 (CELEX 31985R3703)
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