Règlement (CEE) n° 3703/85 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/07/2006 (consolidation EUR-Lex 01985R3703-20060728, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/12/1985).

TexteRèglement (CEE) n° 3703/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3703/85
VersionConsolidée au 28/07/2006 (CELEX 01985R3703-20060728)
Référencearticle 11 du règlement (CEE) n° 3703/85EUR-Lex →

Dans le cadre du système d'échantillonnage, les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'assurer notamment que:

— tous les navires disposent des moyens appropriés et utilisent ces moyens garantissant le maintien de la qualité des produits concernés selon les critères visés au règlement (CEE) no 103/76,

— en ce qui concerne les navires équipés de tanks de conservation, les tanks sont bien nettoyés et que la température dans les tanks permet une conservation adéquate et que cette température puisse être constatée,

— toutes les quantités commercialisées sont enregistrées, ventilées par catégories de fraîcheur et de calibrage. L'enregistrement s'effectue, dans le cas visé à l'article 10 paragraphe 1, sur base des documents justificatifs signés par le capitaine du navire concerné et par l'acheteur, et dans le cas visé à l'article 10paragraphe 3, sur base de ceux signés par les capitaines des navires concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01985R3703-20060728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).