Règlement (CEE) n° 3703/85 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/07/2006 (consolidation EUR-Lex 01985R3703-20060728, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/12/1985).

TexteRèglement (CEE) n° 3703/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3703/85
VersionConsolidée au 28/07/2006 (CELEX 01985R3703-20060728)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 3703/85EUR-Lex →

Afin d'assurer que le contenu des caisses standardisées corresponde bien à leur contenance présumée, comme prévu à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no103/76, une caisse sur cent au moins doit être pesée, sans préjudice des dispositions nationales ou des pratiques commerciales plus restrictives appliquées dans les États membres.

Une variation du poids net, telle que prévue à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 103/76, inférieure ou supérieure de 5 % au poids indiqué ou présumé, est admise sous réserve de dispositions nationales plus restrictives en matière de droit commercial.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01985R3703-20060728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).