Version consolidée au 28/07/2006 (consolidation EUR-Lex 01985R3703-20060728, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/12/1985).
TexteRèglement (CEE) n° 3703/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3703/85
VersionConsolidée au 28/07/2006 (CELEX 01985R3703-20060728)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 3703/85EUR-Lex →
Afin d'assurer que le contenu des caisses standardisées corresponde bien à leur contenance présumée, comme prévu à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no103/76, une caisse sur cent au moins doit être pesée, sans préjudice des dispositions nationales ou des pratiques commerciales plus restrictives appliquées dans les États membres.
Une variation du poids net, telle que prévue à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 103/76, inférieure ou supérieure de 5 % au poids indiqué ou présumé, est admise sous réserve de dispositions nationales plus restrictives en matière de droit commercial.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.