Droit de l'Union · Texte intégral

86/366/CEE: Décision de la Commission du 10 juin 1986 relative à une aide accordée par le gouvernement belge en faveur d'un fabricant de céramique et de vaisselle (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/06/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 86/366/CEE
Adopté le10 juin 1986
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 1 considérant
CELEX31986D0366
RéférenceDécision 86/366/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

Considérant que les activités de l'entreprise bénéficiaire ont déjà été maintenues artificiellement pendant plusieurs années au moyen d'aides d'État répétées; que, à l'instar de ces aides, l'avance de FB 104 millions, pour les considérations développées ci-avant, ne peuvent bénéficier d'une des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité CEE. Bien que l'entreprise bénéficiaire ait entretemps été mise en liquidation, la Commission estime que l'adoption d'une décision finale négative au sujet des deux mesures d'aide en question est nécessaire. Cette décision répond particulièrement à l'exigence de la récupération de l'aide de FB 104 millions illégalement octroyée, ainsi qu'à l'exigence de la protection des droits des entreprises concurrentes, dans la mesure où celles-ci ont subi des préjudices par suite de la violation des dispositions du traité en matière d'aides d'État, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'aide sous forme d'un apport en capital d'un montant de FB 295,3 millions à une entreprise du secteur de la vaisselle et du sanitaire en céramique, située à La Louvière et actuellement en liquidation, est déclarée incompatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 du traité CEE. La Belgique ne peut mettre à exécution ledit projet d'aide.

Article 2

Le Belgique est tenue de récupérer l'avance de FB 104 millions - illégalement octroyée à l'entreprise en 1984 - dans le cadre des possibilités offertes par la liquidation de celle-ci.

Article 3

La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des dispositions qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986D0366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).