Considérants (1)
(1)Considérant que les activités de l'entreprise bénéficiaire ont déjà été maintenues artificiellement pendant plusieurs années au moyen d'aides d'État répétées; que, à l'instar de ces aides, l'avance de FB 104 millions, pour les considérations développées ci-avant, ne peuvent bénéficier d'une des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité CEE. Bien que l'entreprise bénéficiaire ait entretemps été mise en liquidation, la Commission estime que l'adoption d'une décision finale négative au sujet des deux mesures d'aide en question est nécessaire. Cette décision répond particulièrement à l'exigence de la récupération de l'aide de FB 104 millions illégalement octroyée, ainsi qu'à l'exigence de la protection des droits des entreprises concurrentes, dans la mesure où celles-ci ont subi des préjudices par suite de la violation des dispositions du traité en matière d'aides d'État, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'aide sous forme d'un apport en capital d'un montant de FB 295,3 millions à une entreprise du secteur de la vaisselle et du sanitaire en céramique, située à La Louvière et actuellement en liquidation, est déclarée incompatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 du traité CEE. La Belgique ne peut mettre à exécution ledit projet d'aide.
Le Belgique est tenue de récupérer l'avance de FB 104 millions - illégalement octroyée à l'entreprise en 1984 - dans le cadre des possibilités offertes par la liquidation de celle-ci.
La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des dispositions qu'elle a prises pour s'y conformer.
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.