Considérant que les activités de l'entreprise bénéficiaire ont déjà été maintenues artificiellement pendant plusieurs années au moyen d'aides d'État répétées; que, à l'instar de ces aides, l'avance de FB 104 millions, pour les considérations développées ci-avant, ne peuvent bénéficier d'une des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité CEE. Bien que l'entreprise bénéficiaire ait entretemps été mise en liquidation, la Commission estime que l'adoption d'une décision finale négative au sujet des deux mesures d'aide en question est nécessaire. Cette décision répond particulièrement à l'exigence de la récupération de l'aide de FB 104 millions illégalement octroyée, ainsi qu'à l'exigence de la protection des droits des entreprises concurrentes, dans la mesure où celles-ci ont subi des préjudices par suite de la violation des dispositions du traité en matière d'aides d'État, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 86/366/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/366/CEE
RattachementDécision 86/366/CEE
Versionacte d'origine du 10/06/1986 (CELEX 31986D0366)
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