Article 1
La Commission des Communautés européennes ne soulève pas d'objection à l'égard de la mesure concernant l'aide aux producteurs italiens de sucre à condition que:
1) l'octroi de l'aide de 59,12 lires/kilogramme et de 37,12 lires/kilogramme destinée aux producteurs italiens de sucre pour le sucre blanc en stock à la date du 29 octobre 1984 provenant de la production nationale ou du raffinage du sucre brut soit fait en application de la loi no 700/83 et dans le respect de la décision par laquelle la Commission a approuvé celle-ci;
2) le cumul de la présente aide et de celle prévues dans cette loi ne dépassera pas les taux limites suivants:
a) 50 % pour le Centre-Nord et 75 % pour le Mezzogiorno, pour les projets s'encadrant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission au titre du règlement (CEE) no 355/77;
b) 35 % pour le Centre-Nord et 50 % pour le Mezzogiorno, pour les autres projets.