La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit.
1 Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 2 paragraphe 1 point A:
«La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées.
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Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf.
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Hybrides résultant du croisement entre le sorgho et l'herbe du Soudan.
Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés»
2 À l'annexe I paragraphe 3 lettre C) sous b) les mots «de variétés hybrides» sont insérés après les mots «semences certifiées».
3 L'alinéa suivant est ajouté à l'annexe I paragraphe 3 lettre C):
«c) les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. répondent aux normes suivantes: le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas:
— 1 par 30 m2 pour la production de semences de base,
— 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.»