Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 86/320/CEE de la Commission du 20 juin 1986 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales

Acte en vigueur, consolidée au 24/06/1988.

Version consolidée au 24/06/1988 (consolidation EUR-Lex 01986L0320-19880624, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/1986).

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDirective 86/320/CEE
Adopté le20 juin 1986
VersionConsolidée au 24/06/1988
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX01986L0320-19880624
RéférenceDirective 86/320/CEE, consolidée au 24/06/1988EUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques concernant les hybrides résultant du croisement d'espèces visées par la directive 66/402/CEE, les hybrides résultant du croisement du Sorghum bicolor avec le Sorghum sudanense doivent, en raison de leur importance croissante dans la Communauté, être inclus dans le champ d'application de ladite directive;

(2)

considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, des modifications doivent être apportées à l'annexe I de ladite directive afin d'adapter les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures des espèces de Sorghum;

(3)

considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit.

1 Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 2 paragraphe 1 point A:

«La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées.

|

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

|

Hybrides résultant du croisement entre le sorgho et l'herbe du Soudan.

Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés»

2 À l'annexe I paragraphe 3 lettre C) sous b) les mots «de variétés hybrides» sont insérés après les mots «semences certifiées».

3 L'alinéa suivant est ajouté à l'annexe I paragraphe 3 lettre C):

«c) les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. répondent aux normes suivantes: le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas:

— 1 par 30 m2 pour la production de semences de base,

— 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.»

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le

►M1

31 décembre 1988 ◄ . Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(

1

) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2308/66.

(

2

) JO no L 118 du 7. 5. 1986, p. 23.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986L0320-19880624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).