considérant que les critères suivants ont été utilisés pour la définition des zones de montagne conformément à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE : altitude minimale de 700 mètres dans la région située au nord du Tage, altitude minimale de 800 mètres dans la région située au sud du Tage ou pente supérieure à 25 % s'il reste des pentes ; qu'en cas de combinaison des facteurs d'altitude et de pente, les zones de montagne au sens de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE peuvent être définies par une altitude de 400 à 700 mètres et une pente de 20 % au minimum dans la région située au nord du Tage, ainsi que par une altitude de 600 à 800 mètres et une pente de 15 % au minimum dans la région située au sud du Tage;
Directive 86/467/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 86/467/CEE
RattachementDirective 86/467/CEE
Versionacte d'origine du 14/07/1986 (CELEX 31986L0467)
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