Règlement (CEE) n° 1030/86 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/04/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1030/86
RattachementRèglement (CEE) n° 1030/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R1030)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1030/86EUR-Lex →

Un porte-clés constitué d'une chaînette en acier nickelé d'environ trois centimètres de longueur dont une extrémité comporte un anneau du même métal muni d'un système d'ouverture et de fermeture et l'autre une petite housse de protection en matière plastique artificielle (5 cm environ × 2,5 cm environ) renfermant un carnet d'adresses miniature dont la couverture est pourvue d'un message publicitaire, doit être classé dans la sous-position du tarif douanier commun:

73. 40 B autres ouvrages en fonte, fer ou acier:

B. autres.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R1030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).