Règlement (CEE) n° 1030/86 de la Commission du 8 avril 1986 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 73.40 B du tarif douanier commun
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/04/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CEE) n° 1030/86
Adopté le8 avril 1986
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31986R1030
RéférenceRèglement (CEE) n° 1030/86, version d'origineEUR-Lex →
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'un porte-clé constitué d'une chaînette en acier nickelé d'environ trois centimètres de longueur dont une extrémité comporte un anneau du même métal muni d'un système d'ouverture et de fermeture et l'autre une petite housse de protection en matière plastique artificielle (5 cm environ × 2,5 cm environ) renfermant un carnet d'adresses miniature dont la couverture est pourvue d'un message publicitaire;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3679/85 du Conseil (4), range dans la position 73.40 du tarif douanier commun les autres ouvrages en fonte, fer ou acier, et dans la position 48.18 du tarif douanier commun, entre autres, les registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs-notes, agendas, etc.; que, pour le classement des marchandises précitées, lesdites positions peuvent être envisagées;
considérant que ce porte-clés est un article composite; que le carnet d'adresses est de dimensions trop réduites pour avoir une utilisation pratique; que l'anneau et la chaînette, en acier nickelé, confèrent à l'article, eu égard notamment à son utilisation habituelle, son caractère essentiel au sens de la règle générale no 3 point b) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun; que, dès lors, ce porte-clés est à classer dans la sous-position 73.40 B du tarif douanier commun;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Un porte-clés constitué d'une chaînette en acier nickelé d'environ trois centimètres de longueur dont une extrémité comporte un anneau du même métal muni d'un système d'ouverture et de fermeture et l'autre une petite housse de protection en matière plastique artificielle (5 cm environ × 2,5 cm environ) renfermant un carnet d'adresses miniature dont la couverture est pourvue d'un message publicitaire, doit être classé dans la sous-position du tarif douanier commun: