considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3679/85 du Conseil (4), range dans la position 73.40 du tarif douanier commun les autres ouvrages en fonte, fer ou acier, et dans la position 48.18 du tarif douanier commun, entre autres, les registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs-notes, agendas, etc.; que, pour le classement des marchandises précitées, lesdites positions peuvent être envisagées;
Règlement (CEE) n° 1030/86 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1030/86
RattachementRèglement (CEE) n° 1030/86
Versionacte d'origine du 08/04/1986 (CELEX 31986R1030)
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