considérant que ce porte-clés est un article composite; que le carnet d'adresses est de dimensions trop réduites pour avoir une utilisation pratique; que l'anneau et la chaînette, en acier nickelé, confèrent à l'article, eu égard notamment à son utilisation habituelle, son caractère essentiel au sens de la règle générale no 3 point b) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun; que, dès lors, ce porte-clés est à classer dans la sous-position 73.40 B du tarif douanier commun;
Règlement (CEE) n° 1030/86 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1030/86
RattachementRèglement (CEE) n° 1030/86
Versionacte d'origine du 08/04/1986 (CELEX 31986R1030)
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