Considérants (3)
(1)considérant que le rapprochement accéléré des droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1985, certaines satsumas en boîte en provenance d'Espagne accentuera le processus d'intégration de l'Espagne et n'aura aucune répercussion préjudiciable sur les échanges intracommunautaires;
(2)considérant que, pour des raisons administratives, l'application du présent règlement ne doit pas intervenir avant le 1er septembre 1986; que la réduction des droits de douane doit toutefois être applicable à partir de la date de la première réduction des droits de douane opérée en vertu de l'article 75 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion;
(3)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les droits de base sur lesquels la Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1985, opère les réductions successives à l'article 75 de l'acte d'adhésion sont, pour les produits figurant à l'annexe, ceux indiqués en regard de chacun d'eux.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1986.
Il est applicable à partir du 1er mars 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
Liste des produits visés à l'article 1er
1. 2.3 // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Droits de base (%) // // // // ex 20.06 B II a) 3 // Satsumas en quartiers en boîte // 16 // ex 20.06 B II b) 3 // Satsumas en quartiers en boîte // 15 // // //