Règlement (CEE) n° 2811/86 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/09/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2811/86
RattachementRèglement (CEE) n° 2811/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R2811)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 2811/86EUR-Lex →

1. Le règlement (CEE) no 1665/72 est modifié comme suit.

1. 1. Dans l'intitulé du règlement, les termes « pour le maïs hybride destiné à l'ensemencement » sont remplacés par les termes suivants « pour le maïs hybride et pour le sorgho hybride destinés à l'ensemencement ».

1. 2. À l'article 4, après le terme « maïs hybride » sont ajoutés les termes suivants « et un sorgho hybride ».

2. Le règlement (CEE) no 3083/73 est modifié comme suit.

2. 1. À l'article unique, les termes « maïs hybride destiné à l'ensemencement » sont remplacés par les termes suivants « maïs hybride et de sorgho hybride destinés à l'ensemencement ».

2. 2. À l'annexe, aux points 10 et 11, après les termes « maïs hybride » sont ajoutés respectivement les termes « et le sorgho hybride » et « et du sorgho hybride ».

2. 3. À la note no 9 premier tiret, après les mots « maïs hybride » sont ajoutés les termes « et le sorgho hybride ».

3. L'article 1er du règlement (CEE) no 1546/75 est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85, le fait générateur du droit à l'aide pour les semences est considéré comme intervenu le 1er août suivant le début de chaque campagne de commercialisation. Toutefois, pour les semences récoltées en Espagne, et relativement à la campagne 1985/1986, le fait générateur est considéré comme intervenu le 1er mars 1986. »

4. À l'annexe du règlement (CEE) no 2514/78, au point 7, sont ajoutés les termes suivants « et sorgho hybride ».

5. Au tableau figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 1117/79, sont ajoutés les termes suivants:

« 10.07 C. Sorgho:

I. Hybrides destinés à l'ensemencement ».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R2811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).