1. Le règlement (CEE) no 1665/72 est modifié comme suit.
1. 1. Dans l'intitulé du règlement, les termes « pour le maïs hybride destiné à l'ensemencement » sont remplacés par les termes suivants « pour le maïs hybride et pour le sorgho hybride destinés à l'ensemencement ».
1. 2. À l'article 4, après le terme « maïs hybride » sont ajoutés les termes suivants « et un sorgho hybride ».
2. Le règlement (CEE) no 3083/73 est modifié comme suit.
2. 1. À l'article unique, les termes « maïs hybride destiné à l'ensemencement » sont remplacés par les termes suivants « maïs hybride et de sorgho hybride destinés à l'ensemencement ».
2. 2. À l'annexe, aux points 10 et 11, après les termes « maïs hybride » sont ajoutés respectivement les termes « et le sorgho hybride » et « et du sorgho hybride ».
2. 3. À la note no 9 premier tiret, après les mots « maïs hybride » sont ajoutés les termes « et le sorgho hybride ».
3. L'article 1er du règlement (CEE) no 1546/75 est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
Au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85, le fait générateur du droit à l'aide pour les semences est considéré comme intervenu le 1er août suivant le début de chaque campagne de commercialisation. Toutefois, pour les semences récoltées en Espagne, et relativement à la campagne 1985/1986, le fait générateur est considéré comme intervenu le 1er mars 1986. »
4. À l'annexe du règlement (CEE) no 2514/78, au point 7, sont ajoutés les termes suivants « et sorgho hybride ».
5. Au tableau figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 1117/79, sont ajoutés les termes suivants:
« 10.07 C. Sorgho:
I. Hybrides destinés à l'ensemencement ».