Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 2811/86 de la Commission du 11 septembre 1986 portant modification des règlements (CEE) n° 1665/72, (CEE) n° 3083/73, (CEE) n° 1546/75, (CEE) n° 2514/78 et (CEE) n° 1117/79 relatifs au secteur des semences

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/09/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 2811/86
Adopté le11 septembre 1986
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31986R2811
RéférenceRèglement (CEE) n° 2811/86, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 1355/86 du Conseil, du 24 mars 1986, a modifié le règlement (CEE) no 2358/71 en incluant le sorgho hybride destiné à l'ensemencement parmi les produits repris par l'organisation commune des marchés dans le secteur des semences et en le soumettant au système du prix de référence prévu pour le maïs hybride;

(2)

considérant que, en vertu des articles 106 et 300 de l'acte d'adhésion, l'aide visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 2358/71 est accordée aux semences produites en Espagne et au Portugal; qu'il y a lieu de déterminer le fait générateur de l'aide pour la campagne de commercialisation 1985/1986; qu'il convient de retenir la date du 1er mars 1986 comme celle à laquelle le fait générateur est intervenu; que le règlement (CEE) no 465/86 du Conseil, du 25 février 1986, fixant pour les campagnes de commercialisation 1985/1986, 1986/1987 et 1987/1988, les montants de l'aide dans le secteur des semences applicables en Espagne et au Portugal (4), n'a pas prévu d'aides pour les semences récoltées au Portugal au cours de la campagne 1985/1986;

(3)

considérant que le règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, fixant les règles d'application du règlement (CEE) no 653/68 relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune (5), a été abrogé par le règlement (CEE) no 1676/85;

(4)

considérant que, par conséquent, il y lieu de modifier les règlements de la Commission suivants: - règlement (CEE) no 1665/72, du 28 juillet 1972, relatif aux modalités d'application de l'établissement des prix d'offre franco frontière et de la fixation de la taxe compensatoire pour le maïs hybride destiné à l'ensemencement (6), - règlement (CEE) no 3083/73, du 14 novembre 1973, relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) no 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1377/79 (8), - règlement (CEE) no 1546/75, du 18 juin 1975, définissant le fait générateur du droit à l'aide pour les semences (9), - règlement (CEE) no 2514/78, du 26 octobre 1978, relatif à l'enregistrement dans les États membres des contrats de multiplication des semences dans les pays tiers (10), - règlement (CEE) no 1117/79, du 6 juin 1979, déterminant les produits du secteur des semences soumises au régime des certificats d'importation (11);

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Le règlement (CEE) no 1665/72 est modifié comme suit.

1. 1. Dans l'intitulé du règlement, les termes « pour le maïs hybride destiné à l'ensemencement » sont remplacés par les termes suivants « pour le maïs hybride et pour le sorgho hybride destinés à l'ensemencement ».

1. 2. À l'article 4, après le terme « maïs hybride » sont ajoutés les termes suivants « et un sorgho hybride ».

2. Le règlement (CEE) no 3083/73 est modifié comme suit.

2. 1. À l'article unique, les termes « maïs hybride destiné à l'ensemencement » sont remplacés par les termes suivants « maïs hybride et de sorgho hybride destinés à l'ensemencement ».

2. 2. À l'annexe, aux points 10 et 11, après les termes « maïs hybride » sont ajoutés respectivement les termes « et le sorgho hybride » et « et du sorgho hybride ».

2. 3. À la note no 9 premier tiret, après les mots « maïs hybride » sont ajoutés les termes « et le sorgho hybride ».

3. L'article 1er du règlement (CEE) no 1546/75 est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85, le fait générateur du droit à l'aide pour les semences est considéré comme intervenu le 1er août suivant le début de chaque campagne de commercialisation. Toutefois, pour les semences récoltées en Espagne, et relativement à la campagne 1985/1986, le fait générateur est considéré comme intervenu le 1er mars 1986. »

4. À l'annexe du règlement (CEE) no 2514/78, au point 7, sont ajoutés les termes suivants « et sorgho hybride ».

5. Au tableau figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 1117/79, sont ajoutés les termes suivants:

« 10.07 C. Sorgho:

I. Hybrides destinés à l'ensemencement ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R2811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).