▼M1
1. Les actions communes instaurées par:
— le règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (
3
), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1137/88 (
4
),
— le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (
5
), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1760/87 (
6
),
— le règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (
7
), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1760/87,
— le règlement (CEE) no 1096/88 du Conseil, du 25 avril 1988, portant instauration d'un régime communautaire d'encouragement à la cessation de l'activité agricole (
8
)
— et
— les articles 13, 14 et 36 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (
9
), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/88 (
10
),
1. sont applicables aux îles Canaries.
▼B
2. Le paragraphe 1 ne concerne pas l'application de l'action commune instaurée par le règlement (CEE) no 355/77 au secteur des produits de la pêche.