Règlement (CEE) n° 2915/86 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/10/1988 (consolidation EUR-Lex 01986R2915-19881025, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/1986). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2915/86
RattachementRèglement (CEE) n° 2915/86
VersionConsolidée au 25/10/1988 (CELEX 01986R2915-19881025)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 2915/86EUR-Lex →

▼M1

1. Les actions communes instaurées par:

— le règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (

3

), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1137/88 (

4

),

— le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (

5

), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1760/87 (

6

),

— le règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (

7

), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1760/87,

— le règlement (CEE) no 1096/88 du Conseil, du 25 avril 1988, portant instauration d'un régime communautaire d'encouragement à la cessation de l'activité agricole (

8

)

— et

— les articles 13, 14 et 36 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (

9

), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/88 (

10

),

1. sont applicables aux îles Canaries.

▼B

2. Le paragraphe 1 ne concerne pas l'application de l'action commune instaurée par le règlement (CEE) no 355/77 au secteur des produits de la pêche.

Aller plus loin

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