Considérants (4)
(1)considérant que l'ensemble du territoire des îles Canaries peut être considéré comme zone défavorisée caractérisée par des handicaps naturels graves et permanents frappant son agriculture;
(2)considérant que l'agriculture des îles Canaries est, en outre, caractérisée par une structure particulièrement déficiente;
(3)considérant qu'il convient donc d'étendre aux îles Canaries les mesures socio-structurelles actuellement applicables à toutes les régions et notamment à toutes les zones défavorisées de la Communauté, en vue de contribuer au développement structurel de l'agriculture des îles Canaries; considérant, toutefois, que l'application du règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3827/85 (2), au secteur des produits de la pêche doit être décidée dans le cadre de la décision du Conseil visée à l'article 155 de l'acte d'adhésion;
(4)considérant que l'application aux îles Canaries des mesures socio-structurelles mentionnées est compatible avec les objectifs généraux de la politique agricole commune, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
▼M1
1. Les actions communes instaurées par:
— le règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (
3
), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1137/88 (
4
),
— le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (
5
), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1760/87 (
6
),
— le règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (
7
), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1760/87,
— le règlement (CEE) no 1096/88 du Conseil, du 25 avril 1988, portant instauration d'un régime communautaire d'encouragement à la cessation de l'activité agricole (
8
)
— et
— les articles 13, 14 et 36 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (
9
), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/88 (
10
),
1. sont applicables aux îles Canaries.
▼B
2. Le paragraphe 1 ne concerne pas l'application de l'action commune instaurée par le règlement (CEE) no 355/77 au secteur des produits de la pêche.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
(
1
) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.
(
2
) JO no L 372 du 31. 12. 1985, p. 1.
(
3
) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.
(
4
) JO no L 108 du 29. 4. 1988, p. 1.
(
5
) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.
(
6
) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 1.
(
7
) JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1.
(
8
) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 1.
(
9
) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(
10
) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 1.