considérant qu'il convient donc d'étendre aux îles Canaries les mesures socio-structurelles actuellement applicables à toutes les régions et notamment à toutes les zones défavorisées de la Communauté, en vue de contribuer au développement structurel de l'agriculture des îles Canaries; considérant, toutefois, que l'application du règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3827/85 (2), au secteur des produits de la pêche doit être décidée dans le cadre de la décision du Conseil visée à l'article 155 de l'acte d'adhésion;
Règlement (CEE) n° 2915/86 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2915/86
RattachementRèglement (CEE) n° 2915/86
Versionacte d'origine du 16/09/1986 (CELEX 31986R2915)
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