considérant que la sous-position 24.02 C du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3129/86 (4), vise le tabac à fumer ; que la sous-position 24.02 E vise entre autres les tabacs fabriqués autres que le tabac à fumer;
Règlement (CEE) n° 3311/86 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3311/86
RattachementRèglement (CEE) n° 3311/86
Versionacte d'origine du 29/10/1986 (CELEX 31986R3311)
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