Règlement (CEE) n° 3311/86 de la Commission du 29 octobre 1986 relatif au classement de produits dans la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/10/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CEE) n° 3311/86
Adopté le29 octobre 1986
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31986R3311
RéférenceRèglement (CEE) n° 3311/86, version d'origineEUR-Lex →
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire du tabac haché et expansé (non conditionné pour la vente au détail), qui, lorsqu'il est placé dans de l'acétate de benzyle, flotte à la surface dans la mesure de 80 % au moins en poids;
considérant qu'il convient de définir, une procédure pour la détermination du pourcentage en poids du tabac qui flotte dans de l'acétate de benzyle et que, à la suite des études effectuées, la procédure présentée en annexe offre les meilleures garanties;
considérant que la sous-position 24.02 C du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3129/86 (4), vise le tabac à fumer ; que la sous-position 24.02 E vise entre autres les tabacs fabriqués autres que le tabac à fumer;
considérant que le produit de l'espèce n'est pas susceptible d'être fumé sans avoir subi au préalable une autre transformation industrielle et que, par conséquent, il doit être classé dans la sous-position 24.02 E;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le tabac haché et expansé (non conditionné pour la vente au détail) qui, placé dans l'acétate de benzyle, flotte en surface dans la mesure de 80 % au moins en poids (déterminé suivant la procédure reprise en annexe du présent règlement), relève de la sous-position du tarif douanier commun:
24. 02 Tabacs fabriqués, extraits ou sauces de tabac (praiss):
E. autres, y compris le tabac aggloméré sous forme de feuilles