considérant que le produit de l'espèce n'est pas susceptible d'être fumé sans avoir subi au préalable une autre transformation industrielle et que, par conséquent, il doit être classé dans la sous-position 24.02 E;
Règlement (CEE) n° 3311/86 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 3311/86
RattachementRèglement (CEE) n° 3311/86
Versionacte d'origine du 29/10/1986 (CELEX 31986R3311)
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