considérant que l'établissement et le maintien de territoires d'États membres ou de parties de tels territoires officiellement indemnes ou indemnes de peste porcine classique sont de nature à contribuer tant à la libre circulation des porcs vivants et des viandes de porc entre ces territoires ou parties de territoires qu'à l'amélioration de la productivité de l'élevage et, par conséquent, du revenu de ceux qui travaillent dans ce secteur;
Décision 87/488/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
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TexteDécision 87/488/CEE
RattachementDécision 87/488/CEE
Versionacte d'origine du 22/09/1987 (CELEX 31987D0488)
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