Article 1
La décision 80/1096/CEE est modifiée comme suit:
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
1. La durée de la participation de la Communauté à la réalisation des mesures visées à l'article 1er est de six ans au titre d'une action initiale et de quatre ans au titre d'une action complémentaire.
2. Le concours prévisionnel à charge du budget de la Communauté sous le chapitre des dépenses relevant du domaine agricole est estimé à 30 millions d'Écus pour la durée de l'action initiale et à 12 millions d'Écus pour l'Espagne et le Portugal, et à 35 millions d'Écus pour la durée de l'action complémentaire. »
2) À l'article 3 paragraphe 2, la référence « paragraphe 1 » est ajoutée après les termes « visé à l'article 5 ».
3) À l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:
« 2 bis. La Communauté rembourse aux États membres, dans le cadre de l'action complémentaire visée à l'article 2 paragraphe 1:
a) au maximum 50 % des frais engagés au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des porcs, dans les foyers de la maladie constatés sur le territoire d'un État membre;
b) au maximum 50 % des frais engagés au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des porcs éliminés dans le cadre des campagnes de dépistage sérologique systématique en vue de l'exécution du nouveau plan visé à l'article 5 paragraphe 1 bis;
c) au maximum 0,125 Écu par dose de vaccin utilisé dans le cas de vaccination d'urgence:
- dans un État membre reconnu officiellement indemne de peste porcine classique conformément à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 80/1095/CEE,
- dans une région reconnue officiellement indemne de peste porcine classique conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE,
- dans un État membre où la vaccination systématique a été interdite depuis au moins trois mois,
- dans une partie de territoire d'un État membre où la vaccination systématique a été interdite depuis au moins trois mois.
Dans tous les cas, le remboursement est limité aux vaccinations effectuées au cours de l'année suivant le début des opérations de vaccination dans la partie de territoire intéressée;
d) au maximum 0,125 Écu par dose de vaccin utilisé dans le cas de vaccination pratiquée dans certaines régions déterminées en vue de l'exécution du nouveau plan visé à l'article 5 paragraphe 1 bis. Toutefois, ce remboursement sera limité aux deux premières années d'applications du plan;
e) au maximum 1 Écu par échantillon examiné en laboratoire, soit dans le cadre du dépistage de la peste porcine classique en vue de l'établissement d'exploitations ou de régions officiellement indemnes de peste porcine, soit dans le cadre d'examens effectués en vue de déterminer la persistance du virus de la peste porcine dans les exploitations ou les régions dans lesquelles la vaccination antipestique est effectuée, soit dans le cadre d'examens effectués en vue du diagnostic de la maladie. »
4) À l'article 3 paragraphe 3, les termes « Le paragraphe 2 est également applicable » sont remplacés par « Les paragraphes 2 et 2 bis sont également applicables. »
5) À l'article 5, le paragraphe suivant est inséré:
« 1 bis. Les États membres communiquent à la Commission, au titre de l'action complémentaire, le nouveau plan prévu à l'article 3 bis de la directive 80/1095/CEE, et ce avant la date de la mise en oeuvre de celui-ci, mais au plus tard trois mois avant l'expiration de leurs plans initiaux. Toutefois, ce dernier délai n'est pas opposable aux États membres officiellement indemnes de peste porcine classique qui ont perdu leur qualification pendant la durée d'action prévue à l'article 2 paragraphe 1 à la suite de l'apparition et de la persistance de la maladie. »
6) À l'article 5 paragraphe 2, les termes « de l'article 3 paragraphe 2 ou 3 » sont remplacés par « de l'article 3 paragraphe 2, 2 bis ou 3 ».
7) À l'article 5 paragraphe 3 deuxième ligne, les termes « paragraphes 1 et 2 » sont remplacés par « paragraphes 1, 1 bis et 2 ».
8) L'article 8 est abrogé.