considérant que l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant certains fromages, négocié au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et approuvé par le Conseil par la décision 69/352/CEE, prévoit, entre autres, des limites de poids pour les meules standard desdits fromages; qu'au cours de consultations bilatérales il a été jugé opportun, à la lumière de l'expérience acquise, de modifier les limites de poids du fromage Sbrinz, qui se sont révélées trop étroites;
Décision (CELEX 31987D0505) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31987D0505)
RattachementDécision (CELEX 31987D0505)
Versionacte d'origine du 13/07/1987 (CELEX 31987D0505)
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