Le président du Conseil désigne la personne habilitée à notifier au secrétaire général du Conseil de coopération douanière l'acceptation par la Communauté de la recommandation et des annexes visées à l'article 1er.
RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE
du 22 mai 1984
relatif à l'utilisation de codes pour la représentation des éléments d'information
LE CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,
désireux de faciliter l'échange de données entre les administrations douanières et entre ces administrations et les intervenants du commerce international;
considérant qu'il est souhaitable d'utiliser, lors de tels échanges de données, des codes acceptés sur le plan international et universellement applicables pour la représentation des éléments d'information;
eu égard aux normes internationales adoptées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) relatives à l'utilisation de codes ou de structures de code pour la représentation des éléments d'information, normes qu'il appuie;
eu égard aux recommandations adoptées par le groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce international de la commission économique pour l'Europe (CEE/ONU) qui recommandent que des codes ou des structures de code soient utilisés pour représenter les éléments d'information pour les besoins du commerce international, recommandations qu'il appuie;
considérant que les codes ou les structures de code contenus dans les annexes de cette recommandation constituent une base appropriée pour la représentation des éléments d'information dans les échanges de données;
recommande aux États, membres ou non du Conseil, ainsi qu'aux unions douanières ou économiques, d'utiliser les codes ou les structures de code contenus dans les annexes de la présente recommandation, ainsi que les versions ultérieures mises à jour ou révisées de ces codes ou de ces structures de code pour la représentation des éléments d'information dans les échanges de données entre les administrations douanières et entre ces administrations et les intervenants du commerce international lorsque la nécessité d'une désignation codée s'impose;
fait observer que l'acceptation de la présente recommandation implique l'acceptation de ladite recommandation et d'une au moins des annexes y afférentes et que chaque annexe est considérée comme constituant une recommandation distincte.
invite les États, membres ou non du Conseil, ainsi que les unions douanières ou économiques qui accepteraient la présente recommandation à notifier au secrétaire général leur acceptation d'une ou plusieurs annexes et la date à partir de laquelle ils se proposent d'appliquer la recommandation, ainsi que les conditions de ladite application. Le secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations douanières de tous les États membres. Il les transmettra également aux administrations douanières des États non membres et aux unions douanières ou économiques ayant accepté cette recommandation.