Considérants (2)
(1)considérant que la recommandation du Conseil de coopération douanière du 22 mai 1984 a pour but de faciliter l'échange de données entre les administrations douanières et entre ces administrations et les intervenants du commerce international, grâce à l'utilisation, aux fins de tels échanges, de codes acceptés sur le plan international et universellement applicables pour la représentation des éléments d'information ; que, eu égard aux développements récents dans les techniques de la communication, cette recommandation traite d'un sujet présentant un intérêt spécial pour le fonctionnement des services des douanes et, au-delà, pour la mise en oeuvre de la politique commerciale de la Communauté puisqu'elle contribue de façon efficace à faciliter les échanges internationaux de marchandises ;
(2)considérant que, dans l'état actuel de la réglementation communautaire, quatre annexes de la recommandation précitée peuvent être acceptées en même temps que la recommandation elle-même, DÉCIDE :
La recommandation du Conseil de coopération douanière du 22 mai 1984 concernant l'utilisation de codes pour la représentation des éléments d'information ainsi que les annexes indiquées ci-après sont acceptées au nom de la Communauté:
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— annexe II:
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marques d'identification des conteneurs,
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— annexe V:
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désignations des marchandises et positions tarifaires ou statistiques,
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— annexe VI:
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régimes douaniers,
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— annexe VII:
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unités de mesure.
Le texte de la recommandation, accompagnée des annexes susvisées, est joint à la présente décision.
Le président du Conseil désigne la personne habilitée à notifier au secrétaire général du Conseil de coopération douanière l'acceptation par la Communauté de la recommandation et des annexes visées à l'article 1er.
RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE
du 22 mai 1984
relatif à l'utilisation de codes pour la représentation des éléments d'information
LE CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,
désireux de faciliter l'échange de données entre les administrations douanières et entre ces administrations et les intervenants du commerce international;
considérant qu'il est souhaitable d'utiliser, lors de tels échanges de données, des codes acceptés sur le plan international et universellement applicables pour la représentation des éléments d'information;
eu égard aux normes internationales adoptées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) relatives à l'utilisation de codes ou de structures de code pour la représentation des éléments d'information, normes qu'il appuie;
eu égard aux recommandations adoptées par le groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce international de la commission économique pour l'Europe (CEE/ONU) qui recommandent que des codes ou des structures de code soient utilisés pour représenter les éléments d'information pour les besoins du commerce international, recommandations qu'il appuie;
considérant que les codes ou les structures de code contenus dans les annexes de cette recommandation constituent une base appropriée pour la représentation des éléments d'information dans les échanges de données;
recommande aux États, membres ou non du Conseil, ainsi qu'aux unions douanières ou économiques, d'utiliser les codes ou les structures de code contenus dans les annexes de la présente recommandation, ainsi que les versions ultérieures mises à jour ou révisées de ces codes ou de ces structures de code pour la représentation des éléments d'information dans les échanges de données entre les administrations douanières et entre ces administrations et les intervenants du commerce international lorsque la nécessité d'une désignation codée s'impose;
fait observer que l'acceptation de la présente recommandation implique l'acceptation de ladite recommandation et d'une au moins des annexes y afférentes et que chaque annexe est considérée comme constituant une recommandation distincte.
invite les États, membres ou non du Conseil, ainsi que les unions douanières ou économiques qui accepteraient la présente recommandation à notifier au secrétaire général leur acceptation d'une ou plusieurs annexes et la date à partir de laquelle ils se proposent d'appliquer la recommandation, ainsi que les conditions de ladite application. Le secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations douanières de tous les États membres. Il les transmettra également aux administrations douanières des États non membres et aux unions douanières ou économiques ayant accepté cette recommandation.
Annexes
ANNEXE II
MARQUES D'IDENTIFICATION DES CONTENEURS
Codes recommandés
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1. |
L'attention est appelée sur le code qui figure dans la norme internationale 6346 (conteneurs pour le transport de marchandises — codage, identification et marquage) et qui est destiné à la représentation des données relatives aux conteneurs pour le transport de marchandises utilisés dans les modes de transport autres que le transport aérien, ainsi que sur le code mis au point par l'Association du transport aérien international (IATA) pour la représentation des données relatives aux conteneurs utilisés pour le fret aérien.
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2. |
Lorsque les données relatives à l'identification des conteneurs sont saisies et exploitées par la douane, il est recommandé de prévoir dix-sept caractères dans les programmes d'ordinateur et les documents qui leur sont associés, de façon à pouvoir employer le code ISO (éventuellement dix-sept caractères au total), ainsi que les versions actuelles et futures du code de l'IATA (neuf et douze caractères respectivement).
Description sommaire
Code ISO
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3. |
La norme internationale 6346 établit un système de marquage des conteneurs permettant de fournir à l'aide d'un code alphanumérique à dix-sept caractères une identification internationale unique, comprenant un code de propriétaire, un numéro de série et un code de pays, un système de vérification de l'exactitude des données relatives au code de propriétaire et au numéro de série et des renseignements sur les caractéristiques dimensionnelles et sur le type du conteneur.
Code de l'IATA
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4. |
Le code mis au point par l'IATA pour la représentation des éléments d'information relatifs aux conteneurs utilisés pour le fret aérien comprend actuellement neuf caractères alphanumériques (type de conteneur, dimensions et compatibilité, numéro de série et code de propriétaire). En 1990, le code de l'IATA comprendra douze caractères alphanumériques dont un chiffre d'autocontrôle.
ANNEXE V
DÉSIGNATIONS DES MARCHANDISES ET POSITIONS TARIFAIRES OU STATISTIQUES
Structure de code recommandée
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1. |
Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises doit être utilisés.
Description sommaire
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2. |
Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises est une nomenclature polyvalente à six chiffres pour les produits transportables, qui répond simultanément aux besoins des autorités douanières, des spécialistes des statistiques du commerce extérieur ou de la production, des transporteurs et des producteurs. Ce système se prête au traitement automatique et à la transmission des données et permet de disposer d'une terminologie et d'un code communs pour spécialiser expressément 5 019 catégories de produits recensées sous une forme plus détaillée à partir de 1 241 positions à quatre chiffres. Ces positions à quatre chiffres sont le résultat d'une révision et d'une mise à jour approfondies non seulement de chaque position mais aussi de la structure même de la nomenclature du Conseil de coopération douanière (NCCD). Le système harmonisé peut être, le cas échéant, subdivisé encore davantage pour répondre aux impératifs qui se manifestent le cas échéant sur le plan national ou international.
ANNEXE VI
RÉGIMES DOUANIERS
Code recommandé
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1. |
Les directives générales et le code à un chiffre élaborés par le groupe de travail du CCD chargé de l'étude des applications pratiques des ordinateurs en matière douanière doivent être utilisés pour la représentation des régimes douaniers. Les directives générales et le code à un chiffre figurent dans le dossier sur l'informatisation des opérations douanières.
Description sommaire
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2. |
Le code élaboré par le groupe de travail du CCD chargé de l'étude des applications pratiques des ordinateurs en matière douanière pour la représentation des régimes douaniers est un code très général à un chiffre dans le cadre duquel les principaux régimes douaniers sont identifiés et qui permet aux utilisateurs d'élaborer des codes uniques répondant à des besoins nationaux ou internationaux.
ANNEXE VII
UNITÉS DE MESURE
Codes recommandés
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1. |
Les codes figurant dans la recommandation de la CEE/ONU no 20 (codes désignant les unités de mesure utilisées dans le commerce international) sont à utiliser pour la représentation des unités de mesure.
Description sommaire
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2. |
Les codes d'unités de mesure mis au point par la CEE/ONU comportent un code alphabétique à trois lettres de longueur fixe, ainsi qu'un code numérique de trois chiffres de longueur fixe.
(
1
) JO no C 318 du 30. 11. 1987.