Directive 87/372/CEE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 87/372/CEE
RattachementDirective 87/372/CEE
Versionacte d'origine du 25/06/1987 (CELEX 31987L0372)
RéférenceConsidérant 7 de la directive 87/372/CEEEUR-Lex →

considérant que la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) a recommandé d'affecter les fréquences de 890-915 et 935-960 MHz à un tel système, conformément aux règlements radio par lesquels l'Union internationale des télécommunications (UIT) affecte ces fréquences également aux services de radiotéléphonie mobile;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987L0372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).