Considérants (12)
(1)considérant que, selon la recommandation 84/549/CEE (3), il convient d'introduire des services sur la base d'une approche commune harmonisée dans le domaine des télécommunications;
(2)considérant qu'il convient d'utiliser pleinement les ressources offertes par les réseaux de télécommunications modernes pour le développement économique de la Communauté;
(3)considérant que les services de radiotéléphonie mobile sont le seul moyen de prendre contact avec les usagers en déplacement et le moyen le plus efficace pour ces usagers d'être reliés au réseau public de télécommunications;
(4)considérant que les communications mobiles dépendent de l'affectation et de la disponibilité de bandes de fréquence permettant de transmettre et de recevoir des informations entre stations de base fixes et stations mobiles;
(5)considérant que les fréquences et les systèmes de communications mobiles terrestres actuellement utilisés dans la Communauté diffèrent largement et ne permettent pas à tous les usagers en déplacement dans l'ensemble de la Communauté, eaux intérieures et côtières incluses, que ce soit en voiture, en bateau, en train ou à pied, de tirer profit de services et de marchés à l'échelle européenne;
(6)considérant que le passage au système de communications mobiles cellulaires numériques de la seconde généraion est l'occasion unique d'établir des communications mobiles réellement paneuropéennes;
(7)considérant que la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) a recommandé d'affecter les fréquences de 890-915 et 935-960 MHz à un tel système, conformément aux règlements radio par lesquels l'Union internationale des télécommunications (UIT) affecte ces fréquences également aux services de radiotéléphonie mobile;
(8)considérant qu'une partie de ces bandes de fréquence est utilisée ou va être utilisée certains États membres pour des systèmes intérimaires et d'autres services radio;
(9)considérant que la mise en oeuvre de la recommandation 87/371/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant l'introduction coordonnée des communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (4), qui vise à faire démarrer un système paneuropéen pour l'année 1991 au plus tard, permettra de spécifier rapidement la bande de transmission radio;
(10)considérant que, sur la base de l'évolution actuelle de la technologie et du marché, il semble réaliste d'envisager que les bandes de fréquence 890-915 et 935-960 MHz pourront être exclusivement occupées par le système paneuropéen au plus tard dans les dix ans à compter du 1er janvier 1991;
(11)considérant que la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986 (5), concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications permettra l'établissement rapide de spécifications communes de conformité pour le système paneuropéen de communications mobiles cellulaires numériques;
(12)considérant que le rapport sur les communications mobiles publiques établi par le groupe d'analyse et de prévision (GAP) à l'intention du groupe de hauts fonctionnaires des télécommunications (GHFT) a attiré l'attention sur la nécessité de la disponibilité de fréquences adéquates en tant que condition préalable essentielle à l'établissement de communications mobiles cellulaires numériques paneuropéennes; cosidérant que les administrations des télécommunications, la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT) et les industries des équipements de télécommunications des États membres ont émis un avis favorable sur ce rapport, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
1. Les États membres mettent les bandes de fréquences de 880-915 MHz et de 925-960 MHz (la bande des 900 MHz) à la disposition des systèmes GSM et UMTS ainsi que des autres systèmes terrestres en mesure de fournir des services de communications électroniques pouvant coexister avec les systèmes GSM, conformément aux mesures d’application techniques adoptées en vertu de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique»).
2. Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres déterminent si l’attribution en vigueur de la bande des 900 MHz aux opérateurs de téléphonie mobile en concurrence sur leur territoire est susceptible d’occasionner des distorsions de concurrence sur les marchés de téléphonie mobile concernés et, dans une mesure justifiée et proportionnée, ils remédient à ces distorsions conformément à l’article 14 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»).
Note : JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.
JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «système GSM», un réseau de communications électroniques qui est conforme aux normes GSM publiées par l’ETSI, et notamment aux normes EN 301 502 et EN 301 511;
b) «système UMTS», un réseau de communications électroniques qui est conforme aux normes UMTS publiées par l’ETSI, et notamment aux normes EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 et EN 301 908-11.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 9 mai 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 309L0114]
Les États membres sont destinataires de la présente directive.