considérant que les sous-positions 20.06 B II a) 3 et b) 3 du tarif douanier commun se rapportent aux mandarines (y compris tangerines et satsumas); que les dispositions du règlement (CEE) no 2464/86 obligent le négoce et les autorités à établir une distinction entre les mandarines satsumas en boîte et les autres mandarines en boîte; qu'il en résulte des complications administratives; qu'il convient d'harmoniser le libellé du règlement (CEE) no 2464/86 et celui qui est utilisé dans le tarif douanier commun; qu'une modification en ce sens ne remettrait pas en cause la gamme des produits entrant dans le champ d'application du règlement (CEE) no 2464/86;
Règlement (CEE) n° 62/87 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 62/87
RattachementRèglement (CEE) n° 62/87
Versionacte d'origine du 09/01/1987 (CELEX 31987R0062)
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