Règle 1
DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement:
Certificat d'origine sur formule O valide pour l'exportation vers les pays membres désigne un certificat d'origine établi sur la formule O reproduite à l'annexe 1, délivré conformément aux dispositions du présent règlement par un service de certification du pays membre producteur qui a exporté le café décrit dans le certificat, sous réserve des conditions suivantes:
a) la destination indiquée sur le certificat est celle d'un pays membre;
b) le certificat porte la mention « ORIGINAL » ainsi que le cachet du service douanier du pays membre producteur d'où a été exporté le café décrit dans le certificat;
c) le certificat n'est valide que pour accompagner le café dont il portait la description au moment où il a été délivré
et
d) le certificat n'a pas été antérieurement rempli dans la partie B ni déclaré non valide par l'Organisation.
Certificat d'origine sur formule X valide pour l'exportation vers les pays non-membres désigne un certificat d'origine établi sur la formule X reproduite à l'annexe 2, délivré conformément aux dispositions du présent règlement par un service de certification du pays membre producteur qui a exporté le café décrit dans le certificat, sous réserve des conditions suivantes:
a) le certificat porte la mention « ORIGINAL » ainsi que le cachet du service douanier du pays membre producteur d'où a été exporté le café décrit dans le certificatet
b) le certificat n'est valide que pour accompagner le café dont il portait la description au moment où il a été délivré.
Exportation de café désigne tout café quittant le territoire douanier du pays dans lequel il a été produit.
Importation de café désigne tout café qui entre dans le territoire douanier d'un pays ou union douanière après que les services douaniers et, le cas échéant, d'autres autorités compétentes l'ont rendu disponible, toutes les formalités nécessaires étant accomplies, pour la transformation et/ou pour la consommation intérieure.
Café sous contrôle douanier désigne le café qui ne peut être déplacé hors de la zone relevant de la juridiction d'un service douanier sans le consentement de celui-ci.
Service douanier désigne le service douanier d'un pays membre ou toute autorité compétente désignée à cette fin par un pays membre et acceptée par le directeur exécutif.
Cachet du service douanier désigne un cachet, en relief de préférence, accompagné de la signature, ou son équivalent, du fonctionnaire de la douane autorisé et de la date à laquelle il a été apposé.
Service de certification désigne un service qui a été approuvé en vertu des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 43 de l'accord international de 1983 sur le café, pour exercer et remplir les fonctions spécifiées aux paragraphes 1 et 2 dudit article.
Règle 2
TYPES DE CERTIFICATS ET NORMES À OBSERVER POUR LEUR IMPRESSION
Certificats d'origine
1. Les certificats d'origine émis pour couvrir les exportations vers les pays membres sont imprimés sur la formule O reproduite à l'annexe 1 et sont remplis et délivrés conformément aux dispositions du présent règlement. Des directives générales sur la manière de remplir ces certificats sont données à l'annexe 1-B.
2. Les certificats d'origine émis pour couvrir les exportations vers les pays non membres sont imprimés sur la formule X reproduite à l'annexe 2 et sont remplis et délivrés conformément aux dispositions du présent règlement. Des directives générales sur la manière de remplir ces certificats sont données à l'annexe 2-B.
3. Indépendamment des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente règle, la case 10 du certificat d'origine sur formule O et la case 11 du certificat d'origine sur formule X peuvent être modifiées pour qu'il soit possible d'y porter au maximum cinq marques d'identification de l'Organisation internationale du café:
EXEMPLE:
Certificat d'origine sur formule O
10. Shipping marks
a. ICO Identification Mark
b. Other marks
11. Number of bags or other containers
...
12. Description of coffee
Green (Crude)
Roasted
Soluble
Other
13. Net weight of shipment
...
14. Unit of weight
kg
lb
15. Other relevant information
Normes à observer pour l'impression des certificats
4. Les certificats ont les dimensions de la norme ISO A4 (210 mm × 297 mm; 81/3 in. × 112/3 in.), un écart de ± 2 mm (1/16 in.) étant toléré.
5. Les certificats sont délivrés sous forme d'un original et au moins deux copies. Les services de certification peuvent émettre autant de copies supplémentaires à usage interne qu'ils l'estiment approprié ou nécessaire.
6. Pour les originaux des certificats, du papier blanc en pulpe chimique pesant au moins 70 g/m2 est utilisé. Chaque original porte clairement marqué le mot «ORIGINAL».
7. La première copie des certificats d'origine sur formule O et sur formule X est clairement marquée «PREMIÈRE COPIE — à utiliser par l'OIC Londres » et est imprimée sur un papier de couleur verte.
8. Toute copie supplémentaire, qui est d'une couleur autre que le vert, porte clairement marqués les mots « COPIE — à usage interne seulement » et peut contenir les instructions supplémentaires que le service délivrant le certificat considère souhaitable.
9. À moins que le directeur exécutif et un membre n'en soient convenus autrement, chaque membre se charge de l'impression des certificats qu'il utilise de la manière indiquée aux annexes 1 et 2. Pour s'assurer que tous les certificats sont imprimés selon des modèles uniformes, les mesures à observer par les imprimeurs sont indiquées dans les annexes 1 A et 2 A.
10. Sur la première copie et les copies suivantes des certificats, l'espace attribué à la partie B dans les formules de certificats reproduites aux annexes 1 et 2 peut être laissé en blanc ou utilisé soit par le membre intéressé pour y porter les renseignements dont il a besoin, soit par l'Organisation à des fins statistiques ou autres.
11. Les certificats peuvent être imprimés en deux langues dont l'une, à moins que le directeur exécutif et un membre n'en soient convenus autrement, doit être l'anglais. Lorsqu'ils sont imprimés en plus d'une langue, la deuxième langue est, si possible, en italique.
Règle 3
PÉRIODE DE VALIDITÉ DES CERTIFICATS D'ORIGINE
Les certificats d'origine sur formule O et sur formule X n'ont pas de période de validité déterminée.
Règle 4
MARQUES PORTÉES SUR LES SACS ET AUTRES CONTENANTS DESTINÉS À L'EXPORTATION
Il est attribué à chaque exportation de café une marque d'identification de l'Organisation internationale du café à apposer uniquement sur un lot donné. La marque d'identification, qui est imprimée à l'intérieur d'un cadre sur tous les sacs ou autres contenants ou estampée sur une languette métallique attachée aux sacs ou autres contenants, et qui est portée sur le certificat d'origine, se compose du numéro de code du pays membre [l'Organisation pourra attribuer jusqu'à trois chiffres], du numéro de code du planteur ou de l'exportateur (un pays membre pourra attribuer jusqu'à quatre chiffres à chaque planteur ou exportateur) et du numéro d'ordre du lot de café (le planteur ou l'exportateur pourra fournir jusqu'à quatre chiffres pour chaque lot de café qu'il exporte, en commençant par le numéro « 1 », pour le premier lot exporté à partir du 1er octobre de chaque année, et en poursuivant dans l'ordre consécutif jusqu'au 30 septembre de l'année suivante inclusivement).
Par exemple:
|
27
(Code du pays)
|
1
(Code de l'exportateur ou de planteur)
|
17
(Numéro du lot)
Pour permettre à l'Organisation de dépouiller les certificats mécaniquement, il est indispensable que la marque d'identification ne comporte en aucun cas plus de onze chiffres.
Règle 5
EXPORTATIONS DE CAFÉ À DESTINATION DES PAYS MEMBRES
1. Sous réserve des exceptions énoncées au paragraphe 10 de la présente règle, toute exportation de café d'un pays membre à destination de n'importe quel autre membre est couverte par un certificat d'origine valide sur formule O, rempli et délivré conformément aux dispositions du présent règlement.
2. Une marque d'identification de l'Organisation internationale du café est portée sur tous les sacs ou autres contenants conformément aux dispositions de la règle 4.
3. L'original et la première copie de chaque certificat d'origine sur formule O portent le cachet du service douanier du pays membre qui a émis le certificat. Ce cachet est apposé par le service de la douane lorsque celui-ci a la preuve que l'exportation va avoir lieu.
4. L'original de chaque certificat d'origine sur formule O est remis à l'exportateur ou à son agent pour accompagner les documents d'expédition. La marque d'identification de l'Organisation internationale du café et le numéro de référence du certificat d'origine (composé du code du pays, du code du port et du numéro d'ordre) sont indiqués, à moins que le directeur exécutif et un membre n'en soient convenus autrement, sur la facture et/ou le ou les connaissement(s).
5. La première copie de chaque certificat d'origine sur formule O ainsi qu'une copie du connaissement correspondant sont transmises à l'Organisation par les moyens les plus rapides et les plus sûrs par le membre qui a délivré le certificat, le plus tôt possible et de toute manière dans un délai de 21 jours à compter de la date d'expédition. Si un lot de café est acheminé par voie terrestre vers sa destination, au lieu d'une copie du connaissement, une copie de la lettre de voiture ou d'un document équivalent accompagne la première copie du certificat d'origine sur formule O transmise à l'Organisation.
6. Les premières copies des certificats d'origine sur formule O ainsi que les copies de connaissements ou de documents équivalents transmises à l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la présente règle sont expédiées en liasses solidement emballées de 50 jeux de documents au maximum. Chaque paquet ne contient que des documents délivrés pour accompagner les exportations effectuées pendant le même mois.
7. Chaque paquet de certificats et connaissements ou documents équivalents est accompagné d'un bordereau indiquant le numéro de référence de chacun des documents qu'il contient ainsi que la quantité nette de café couverte par chaque document. Chaque paquet de documents et le bordereau qui l'accompagne portent un numéro d'ordre. Une copie du bordereau est transmise simultanément à l'organisation sous pli séparé.
8. À moins que le directeur exécutif et le membre intéressé n'en soient convenus autrement, le directeur exécutif accuse réception de chaque paquet de documents en renvoyant le bordereau après y avoir apposé son cachet.
9. Indépendamment des dispositions des paragraphes 1 et 3 de la présente règle, si le port maritime d'où a lieu l'expédition ne se trouve pas dans le pays d'origine du café et si le pays membre constate qu'il est pratiquement impossible de délivrer des certificats d'origine sur formule O complétés avant l'exportation hors du pays d'origine, il peut prendre les mesures nécessaires pour que les certificats sur formule O soient délivrés, en totalité ou en partie, par un organisme situé dans le port maritime d'embarquement et pour que les premières copies des certificats et les connaissements correspondants dûment remplis soient transmis à l'Organisation. Tous ces arrangements sont à mettre au point d'un commun accord entre le pays membre et le directeur exécutif.
10. Il n'est pas exigé de certificats d'origine sur formule O pour accompagner:
a) de petites quantités de café destinées à la consommation directe à bord des navires, des aéronefs et de tous autres moyens de transport internationaux de caractère commercial
et
b) des échantillons et lots à concurrence d'un poids maximal de 60 kilogrammes nets de café vert, ou à l'équivalent, à savoir:
i) 120 kilogrammes de cerises de café séchées;
ii) 75 kilogrammes de café en parche;
iii) 50,4 kilogrammes de café torréfié;
iv) 23 kilogrammes de café soluble ou liquide.
11. Les services de certification conservent les registres de tous les certificats d'origine sur formule O qu'ils délivrent pendant une période de quatre années au moins. Ces registres sont mis à la disposition du directeur exécutif sur sa demande.
12. Chaque membre exportateur donne au directeur exécutif tous les renseignements que celui-ci peut demander au sujet des exportations de café couvertes par des certificats d'origine sur formule O et portant notamment sur les registres portuaires et registres douaniers. Le directeur exécutif peut instituer une procédure concernant l'inspection régulière de ces renseignements.
Règle 6
RESPONSABILITÉS DES EXPORTATEURS DANS LES PAYS MEMBRES EXPORTATEURS
1. La responsabilité de s'assurer que les certificats d'origine sont utilisés de la manière appropriée incombe aux membres exportateurs.
2. Il appartient à chaque membre exportateur de demander aux exportateurs de s'efforcer de collaborer avec les acheteurs pour faire en sorte que l'original de chaque certificat d'origine sur formule O accompagnant un lot de café importé dans un pays membre soit remis à la douane du pays importateur et que l'original de chaque certificat d'origine sur formule O portant sur un lot de café dont la destination a été changée pour un pays non-membre soit transmis immédiatement à l'Organisation par le négociant vendeur du café au pays non-membre avec la mention «retiré, destination changée pour(nom du pays non membre».
Règle 7
EXPORTATIONS DE CAFÉ À DESTINATION DES PAYS NON-MEMBRES
1. Sous réserve des exceptions énoncées au paragraphe 10 de la présente règle, toute exportation de café d'un pays membre à destination d'un pays non-membre est couverte par un certificat d'origine valide sur formule X, rempli et délivré conformément aux dispositions du présent règlement.
2. Une marque d'identification de l'Organisation internationale du café est portée sur tous les sacs ou autres contenants conformément aux dispositions de la règle 4.
3. Les membres producteurs s'assurent que tous les sacs ou autres contenants qui composent les lots destinés directement ou indirectement à des pays non-membres portent en grandes lettres rouges l'inscription «PAYS NON-MEMBRE».
4. L'original et la première copie de chaque certificat d'origine sur formule X portent le cachet du service douanier du pays membre qui les délivre. Ce cachet est apposé par le service de la douane lorsque celui-ci a la preuve que l'exportation va avoir lieu. Les originaux des certificats d'origine sur formule X sont retirés et, en même temps que la première copie de chaque certificat et une copie du connaissement correspondant, sont transmis par les moyens les plus rapides et les plus sûrs à l'Organisation par le membre qui a délivré le certificat, le plus tôt possible et de toute manière dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date d'expédition. Si un lot de café est acheminé par voie terrestre vers sa destination, au lieu d'une copie du connaissement, une copie de la lettre de voiture ou d'un document équivalent accompagne l'original et la première copie du certificat d'origine sur formule X transmis à l'Organisation.
5. Les originaux et les premières copies des certificats d'origine sur formule X ainsi que les copies de connaissements ou de documents équivalents transmis à l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la présente règle sont expédiés en liasses solidement emballées de cinquante jeux de documents au maximum. Chaque paquet ne contient que les documents délivrés pour accompagner les exportations effectuées pendant le même mois.
6. Chaque paquet de certificats et connaissements ou documents équivalents est accompagné d'un bordereau indiquant le numéro de référence de chacun des documents qu'il contient ainsi que la quantité nette de café couverte par chaque document. Chaque paquet de documents et le bordereau qui l'accompagne portent un numéro d'ordre. Une copie du bordereau est transmise simultanément à l'Organisation sous pli séparé.
7. À moins que le directeur exécutif et le membre intéressé n'en soient convenus autrement, le directeur exécutif accuse réception de chaque paquet de documents en renvoyant le bordereau après y avoir apposé son cachet.
8. Indépendamment des dispositions des paragraphes 1 et 4 de la présente règle, si le port maritime d'où a lieu l'expédition ne se trouve pas dans le pays d'origine du café et si le pays membre constate qu'il est pratiquement impossible de délivrer des certificats d'origine sur formule X complétés avant l'exportation hors du pays d'origine, il peut prendre les mesures nécessaires pour que les certificats d'origine sur formule X soient délivrés, en totalité ou en partie, par un organisme situé dans le port maritime d'embarquement et pour que les premières copies des certificats et les connaissements correspondants dûment remplis soient transmis à l'Organisation. Tous ces arrangements sont à mettre au point d'un commun accord entre le pays membre et le directeur exécutif.
9. La marque d'identification de l'Organisation internationale du café et le numéro de référence du certificat d'origine (composé du code du pays, du code du port et du numéro d'ordre) sont indiqués, à moins que le directeur exécutif et un membre n'en soient convenus autrement, sur la facture et/ou le ou les connaissement(s).
10. Il n'est pas exigé de certificats d'origine sur formule X pour acompagner:
a) de petites quantités de café destinées à la consommation directe à bord des navires, des aéronefs ou de tous autres moyens de transport internationaux de caractère commercial
et
b) des échantillons et lots à concurrence d'un poids maximal de 60 kilogrammes nets de café vert, ou à l'équivalent, à savoir:
i) 120 kilogrammes de cerises de café séchées;
ii) 75 kilogrammes de café en parche;
iii) 50,4 kilogrammes de café torréfié;
iv) 23 kilogrammes de café soluble ou liquide.
11. Les services de certification conservent les registres de tous les certificats d'origine sur formule X qu'ils délivrent pendant une période de quatre années au moins. Ces registres sont mis à la disposition du directeur exécutif sur sa demande.
12. Chaque membre exportateur donne au directeur exécutif tous les renseigenments que celui-ci peut demander au sujet des exportations de café couvertes par des certificats d'origine sur formule X et portant notamment sur les registres portuaires et registres douaniers. Le directeur exécutif peut instituer une procédure concernant l'inspection régulière de ces renseignements.
Règle 8
CAFÉ IMPORTÉ PAR LES PAYS MEMBRES OU PLACÉ SOUS CONTRÔLE DOUANIER
1. Aux termes du paragraphe 5 de l'article 2 de l'accord international de 1983 sur le café, bien que les membres importateurs ne soient pas tenus d'exiger que des certificats accompagnent les lots de café lorsque les contingents ne sont pas en vigueur, ils sont priés de coopérer pleinement avec l'Organisation pour la collecte et la vérification des certificats ayant trait à des expéditions en provenance de pays membres exportateurs afin que le plus grand nombre possible de renseignements soit à la disposition de tous les pays membres.
2. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent règlement, lorsqu'un lot de café est importé dans un pays membre ou placé sous contrôle douanier et l'original d'un certificat d'origine sur formule O présenté à son service douanier, celui-ci vérifie la quantité de café importé et remplit la section gauche de la partie B du certificat, conformément aux instructions données au paragraphe 18 de l'annexe 1 B. Lorsqu'une vérification de poids est effectuée, le service douanier indique le poids net du café effectivement importé sous la rubrique « Observations » qui figure dans la case 18 de la partie B du certificat.
3. Les originaux des certificats d'origine recueillis conformément aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle sont transmis à l'Organisation par les moyens les plus rapides et les plus sûrs, le plus tôt possible et de toute manière dans un délai de trente jours à compter de la clôture du mois pendant lequel ils ont été recueillis.
4. Les originaux des certificats d'origine transmis à l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la présente règle sont expédiés en liasses solidement emballées de 100 documents au maximum.
5. À moins que le directeur exécutif et le membre intéressé n'en soient convenus autrement, chaque paquet de certificats est accompagné d'un bordereau portant les numéros de référence des certificats d'origine qu'il contient. Le bordereau indique également la quantité nette de café couverte par chaque document. Chaque paquet de documents et le bordereau qui l'accompagne portent un numéro d'ordre. Une copie du bordereau est transmise simultanément à l'Organisation sous pli séparé.
6. À moins que le directeur exécutif et le membre intéressé n'en soient convenus autrement, le directeur exécutif accuse réception de chaque paquet de documents en renvoyant le bordereau après y avoir dûment apposé son cachet.
7. Indépendamment des dispositions des paragraphes 1 à 6 de la présente règle, tout membre désireux de continuer à coopérer et de fournir des renseignements au sujet du café importé sans présentation d'un certificat d'origine sur formule O doit se mettre en rapport avec le directeur exécutif afin d'instituer les procédures pertinentes à suivre.
Règle 9
RENVOI DES TIMBRES POUR L'EXPORTATION DE CAFÉ NON UTILISÉS
Le jour où les contingents sont suspendus, les membres exportateurs cessent de valider les certificats d'origine sur formule O à l'aide de timbres pour l'exportation de café. Dans les trente jours à compter de la date de la suspension des contingents, les services de certification renvoient tous les timbres pour l'exportation de café non utilisés à l'agent désigné par le directeur exécutif pour conserver ces timbres et informent le directeur exécutif de la valeur et des valeurs faciales des timbres renvoyés à l'agent. Si aucun agent n'a été désigné, le service de certification renvoie directement les timbres non utilisé au directeur exécutif. Dans les quarante-cinq jours à compter de la date de la suspension des contingents, l'agent envoie au directeur exécutif un relevé définitif des timbres reçus et délivrés pendant l'année caféière. L'agent conserve tous les timbres non utilisés en attendant de recevoir les instructions du directeur exécutif sur la manière d'en disposer.
Règle 10
RENVOI DES TIMBRES DE TRANSIT (T ET NT) NON UTILISÉS
Dans les trente jours à compter de la date de la suspension des contingents, les services de certification renvoient tous les timbres de transit (T et NT) non utilisés à l'agent chargé de recevoir ces timbres. Dans les quarante-cinq jours à compter de la date de la suspension des contingents, l'agent fait rapport au directeur exécutif sur les timbres de transit (T et NT) reçus et délivrés pendant l'année caféière. L'agent conserve tous les timbres de transit (T et NT) non utilisés en attendant de recevoir les instructions du directeur exécutif sur la manière d'en disposer.
Règle 11
APPLICATION ET SUSPENSION
En l'absence de toute autre disposition et sauf décision d'y surseoir prise par le conseil international du café, par une résolution, le présent règlement est mis en application à la date à laquelle les contingents sont suspendus et cesse d'être appliqué à la date à laquelle les contingents sont rétablis. Par la suite, sauf décision contraire du Conseil, il sera de nouveau mis en application à la date à laquelle les contingents seront suspendus et son application cessera à la date à laquelle ils seront rétablis.
Règle 12
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Lorsque les contingents sont suspendus, chaque membre importateur continue de recueillir et de vérifier tous les certificats délivrés, conformément aux dispositions du règlement concernant l'application d'un système de certificats d'origine lorsque les contingents sont en vigueur, pour couvrir le café exporté avant la date de la suspension.
2. On appliquera aux certificats recueillis conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente règle la procédure exposée dans la règle 8.
Règle 13
MISE EN ŒUVRE
Il appartient au directeur exécutif de prendre les dispositions qu'il considère nécessaires pour assurer la mise en oeuvre efficace des mesures relatives aux certificats d'origine prévues dans l'accord et dans le présent règlement.
Règle 14
AMENDEMENTS
Le comité exécutif passera constamment en revue les dispositions du présent règlement et pourra y apporter les amendements qui lui paraîtront appropriés.
Règle 15
RESPECT DU RÈGLEMENT
Si, après l'entrée en vigueur du présent règlement, un membre exportateur délivre des certificats d'orgine sur formule O présentés comme accompagnant des exportations à destination de pays membres importateurs et s'il est établi que les certificats en question portent sur du café qui n'a pas été produit par ce pays membre, le conseil peut réduire d'un montant correspondant le premier contingent annuel fixé pour ce pays membre.