Considérants (6)
(1)considérant que, en vertu de la décision 83/539/CEE, la Communauté applique, à titre provisoire, l'accord international de 1983 sur le café depuis l'entrée en vigueur provisoire de celui-ci, intervenue le 1er octobre 1983;
(2)considérant que le règlement (CEE) no 3761/83 a instauré le système de certificats d'origine prévu par l'accord international de 1983 sur le café lorsque les contingents sont en vigueur;
(3)considérant que le comité exécutif de l'Organisation internationale du café a établi un règlement concernant l'application d'un système de certificats d'origine dans le cadre de cet accord lorsque les contingents sont suspendus;
(4)considérant que les règles prévues dans le règlement (CEE) no 2686/76 concernant le système de certificats d'origine prévu par l'accord international de 1976 sur le café ont été remplacées par les règles mentionnées ci-dessus; qu'il convient donc d'abroger le règlement (CEE) no 2686/76;
(5)considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures appropriées en vue de l'application de ce nouveau système de certificats dans la Communauté et de prévoir que celui-ci sera appliqué sans discrimination entre les importateurs de la Communauté;
(6)considérant que, par souci de bonne gestion administrative et de clarification quant aux périodes d'application effectives du présent règlement, et pour se conformer à la règle 11 de l'annexe du présent règlement et à la règle 17 de l'annexe du règlement (CEE) no 3761/83, il convient de prévoir que la Commission précise, conformément aux décisions des organes compétents de l'Organisation internationale du café, dès la suspension ou le rétablissement des contingents, la date à partir de laquelle les mesures dont il s'agit sont applicables ou cessent d'être applicables,
Pour la mise en œuvre de l'accord international de 1983 sur le café, le règlement concernant l'application du système de certificats d'origine prévu lorsque les contingents sont suspendus, adopté par le comité exécutif de l'Organisation internationale du café et annexé au présent règlement, est applicable.
L'importation dans la Communauté de café et des extraits ou essences de café relevant des sous-positions 09.01 A et 21.02 A du tarif douanier commun, originaires ou en provenance aussi bien de membres que de non-membres à l'accord, n'est pas subordonnée à la présentation des certificats prévus par l'accord.
L'exportation en dehors de la Communauté de café et des extraits ou essences de café relevant des sous-positions 09.01 A et 21.02 A du tarif douanier commun n'est pas subordonnée à la présentation des certificats prévus par l'accord.
La Commission fixe la date à partir de laquelle les mesures prévues au présent règlement sont applicables ou cessent d'être applicables.
Le règlement (CEE) no 2686/76 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Annexes
ANNEXE — RÈGLEMENT CONCERNANT L'APPLICATION D'UN SYSTÈME DE CERTIFICATS D'ORIGINE LORSQUE LES CONTINGENTS SONT SUSPENDUS
Règle 1
DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement:
Certificat d'origine sur formule O valide pour l'exportation vers les pays membres désigne un certificat d'origine établi sur la formule O reproduite à l'annexe 1, délivré conformément aux dispositions du présent règlement par un service de certification du pays membre producteur qui a exporté le café décrit dans le certificat, sous réserve des conditions suivantes:
a) la destination indiquée sur le certificat est celle d'un pays membre;
b) le certificat porte la mention « ORIGINAL » ainsi que le cachet du service douanier du pays membre producteur d'où a été exporté le café décrit dans le certificat;
c) le certificat n'est valide que pour accompagner le café dont il portait la description au moment où il a été délivré
et
d) le certificat n'a pas été antérieurement rempli dans la partie B ni déclaré non valide par l'Organisation.
Certificat d'origine sur formule X valide pour l'exportation vers les pays non-membres désigne un certificat d'origine établi sur la formule X reproduite à l'annexe 2, délivré conformément aux dispositions du présent règlement par un service de certification du pays membre producteur qui a exporté le café décrit dans le certificat, sous réserve des conditions suivantes:
a) le certificat porte la mention « ORIGINAL » ainsi que le cachet du service douanier du pays membre producteur d'où a été exporté le café décrit dans le certificatet
b) le certificat n'est valide que pour accompagner le café dont il portait la description au moment où il a été délivré.
Exportation de café désigne tout café quittant le territoire douanier du pays dans lequel il a été produit.
Importation de café désigne tout café qui entre dans le territoire douanier d'un pays ou union douanière après que les services douaniers et, le cas échéant, d'autres autorités compétentes l'ont rendu disponible, toutes les formalités nécessaires étant accomplies, pour la transformation et/ou pour la consommation intérieure.
Café sous contrôle douanier désigne le café qui ne peut être déplacé hors de la zone relevant de la juridiction d'un service douanier sans le consentement de celui-ci.
Service douanier désigne le service douanier d'un pays membre ou toute autorité compétente désignée à cette fin par un pays membre et acceptée par le directeur exécutif.
Cachet du service douanier désigne un cachet, en relief de préférence, accompagné de la signature, ou son équivalent, du fonctionnaire de la douane autorisé et de la date à laquelle il a été apposé.
Service de certification désigne un service qui a été approuvé en vertu des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 43 de l'accord international de 1983 sur le café, pour exercer et remplir les fonctions spécifiées aux paragraphes 1 et 2 dudit article.
Règle 2
TYPES DE CERTIFICATS ET NORMES À OBSERVER POUR LEUR IMPRESSION
Certificats d'origine
1. Les certificats d'origine émis pour couvrir les exportations vers les pays membres sont imprimés sur la formule O reproduite à l'annexe 1 et sont remplis et délivrés conformément aux dispositions du présent règlement. Des directives générales sur la manière de remplir ces certificats sont données à l'annexe 1-B.
2. Les certificats d'origine émis pour couvrir les exportations vers les pays non membres sont imprimés sur la formule X reproduite à l'annexe 2 et sont remplis et délivrés conformément aux dispositions du présent règlement. Des directives générales sur la manière de remplir ces certificats sont données à l'annexe 2-B.
3. Indépendamment des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente règle, la case 10 du certificat d'origine sur formule O et la case 11 du certificat d'origine sur formule X peuvent être modifiées pour qu'il soit possible d'y porter au maximum cinq marques d'identification de l'Organisation internationale du café:
EXEMPLE:
Certificat d'origine sur formule O
10. Shipping marks
a. ICO Identification Mark
b. Other marks
11. Number of bags or other containers
...
12. Description of coffee
Green (Crude)
Roasted
Soluble
Other
13. Net weight of shipment
...
14. Unit of weight
kg
lb
15. Other relevant information
Normes à observer pour l'impression des certificats
4. Les certificats ont les dimensions de la norme ISO A4 (210 mm × 297 mm; 81/3 in. × 112/3 in.), un écart de ± 2 mm (1/16 in.) étant toléré.
5. Les certificats sont délivrés sous forme d'un original et au moins deux copies. Les services de certification peuvent émettre autant de copies supplémentaires à usage interne qu'ils l'estiment approprié ou nécessaire.
6. Pour les originaux des certificats, du papier blanc en pulpe chimique pesant au moins 70 g/m2 est utilisé. Chaque original porte clairement marqué le mot «ORIGINAL».
7. La première copie des certificats d'origine sur formule O et sur formule X est clairement marquée «PREMIÈRE COPIE — à utiliser par l'OIC Londres » et est imprimée sur un papier de couleur verte.
8. Toute copie supplémentaire, qui est d'une couleur autre que le vert, porte clairement marqués les mots « COPIE — à usage interne seulement » et peut contenir les instructions supplémentaires que le service délivrant le certificat considère souhaitable.
9. À moins que le directeur exécutif et un membre n'en soient convenus autrement, chaque membre se charge de l'impression des certificats qu'il utilise de la manière indiquée aux annexes 1 et 2. Pour s'assurer que tous les certificats sont imprimés selon des modèles uniformes, les mesures à observer par les imprimeurs sont indiquées dans les annexes 1 A et 2 A.
10. Sur la première copie et les copies suivantes des certificats, l'espace attribué à la partie B dans les formules de certificats reproduites aux annexes 1 et 2 peut être laissé en blanc ou utilisé soit par le membre intéressé pour y porter les renseignements dont il a besoin, soit par l'Organisation à des fins statistiques ou autres.
11. Les certificats peuvent être imprimés en deux langues dont l'une, à moins que le directeur exécutif et un membre n'en soient convenus autrement, doit être l'anglais. Lorsqu'ils sont imprimés en plus d'une langue, la deuxième langue est, si possible, en italique.
Règle 3
PÉRIODE DE VALIDITÉ DES CERTIFICATS D'ORIGINE
Les certificats d'origine sur formule O et sur formule X n'ont pas de période de validité déterminée.
Règle 4
MARQUES PORTÉES SUR LES SACS ET AUTRES CONTENANTS DESTINÉS À L'EXPORTATION
Il est attribué à chaque exportation de café une marque d'identification de l'Organisation internationale du café à apposer uniquement sur un lot donné. La marque d'identification, qui est imprimée à l'intérieur d'un cadre sur tous les sacs ou autres contenants ou estampée sur une languette métallique attachée aux sacs ou autres contenants, et qui est portée sur le certificat d'origine, se compose du numéro de code du pays membre [l'Organisation pourra attribuer jusqu'à trois chiffres], du numéro de code du planteur ou de l'exportateur (un pays membre pourra attribuer jusqu'à quatre chiffres à chaque planteur ou exportateur) et du numéro d'ordre du lot de café (le planteur ou l'exportateur pourra fournir jusqu'à quatre chiffres pour chaque lot de café qu'il exporte, en commençant par le numéro « 1 », pour le premier lot exporté à partir du 1er octobre de chaque année, et en poursuivant dans l'ordre consécutif jusqu'au 30 septembre de l'année suivante inclusivement).
Par exemple:
|
27
(Code du pays)
|
1
(Code de l'exportateur ou de planteur)
|
17
(Numéro du lot)
Pour permettre à l'Organisation de dépouiller les certificats mécaniquement, il est indispensable que la marque d'identification ne comporte en aucun cas plus de onze chiffres.
Règle 5
EXPORTATIONS DE CAFÉ À DESTINATION DES PAYS MEMBRES
1. Sous réserve des exceptions énoncées au paragraphe 10 de la présente règle, toute exportation de café d'un pays membre à destination de n'importe quel autre membre est couverte par un certificat d'origine valide sur formule O, rempli et délivré conformément aux dispositions du présent règlement.
2. Une marque d'identification de l'Organisation internationale du café est portée sur tous les sacs ou autres contenants conformément aux dispositions de la règle 4.
3. L'original et la première copie de chaque certificat d'origine sur formule O portent le cachet du service douanier du pays membre qui a émis le certificat. Ce cachet est apposé par le service de la douane lorsque celui-ci a la preuve que l'exportation va avoir lieu.
4. L'original de chaque certificat d'origine sur formule O est remis à l'exportateur ou à son agent pour accompagner les documents d'expédition. La marque d'identification de l'Organisation internationale du café et le numéro de référence du certificat d'origine (composé du code du pays, du code du port et du numéro d'ordre) sont indiqués, à moins que le directeur exécutif et un membre n'en soient convenus autrement, sur la facture et/ou le ou les connaissement(s).
5. La première copie de chaque certificat d'origine sur formule O ainsi qu'une copie du connaissement correspondant sont transmises à l'Organisation par les moyens les plus rapides et les plus sûrs par le membre qui a délivré le certificat, le plus tôt possible et de toute manière dans un délai de 21 jours à compter de la date d'expédition. Si un lot de café est acheminé par voie terrestre vers sa destination, au lieu d'une copie du connaissement, une copie de la lettre de voiture ou d'un document équivalent accompagne la première copie du certificat d'origine sur formule O transmise à l'Organisation.
6. Les premières copies des certificats d'origine sur formule O ainsi que les copies de connaissements ou de documents équivalents transmises à l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la présente règle sont expédiées en liasses solidement emballées de 50 jeux de documents au maximum. Chaque paquet ne contient que des documents délivrés pour accompagner les exportations effectuées pendant le même mois.
7. Chaque paquet de certificats et connaissements ou documents équivalents est accompagné d'un bordereau indiquant le numéro de référence de chacun des documents qu'il contient ainsi que la quantité nette de café couverte par chaque document. Chaque paquet de documents et le bordereau qui l'accompagne portent un numéro d'ordre. Une copie du bordereau est transmise simultanément à l'organisation sous pli séparé.
8. À moins que le directeur exécutif et le membre intéressé n'en soient convenus autrement, le directeur exécutif accuse réception de chaque paquet de documents en renvoyant le bordereau après y avoir apposé son cachet.
9. Indépendamment des dispositions des paragraphes 1 et 3 de la présente règle, si le port maritime d'où a lieu l'expédition ne se trouve pas dans le pays d'origine du café et si le pays membre constate qu'il est pratiquement impossible de délivrer des certificats d'origine sur formule O complétés avant l'exportation hors du pays d'origine, il peut prendre les mesures nécessaires pour que les certificats sur formule O soient délivrés, en totalité ou en partie, par un organisme situé dans le port maritime d'embarquement et pour que les premières copies des certificats et les connaissements correspondants dûment remplis soient transmis à l'Organisation. Tous ces arrangements sont à mettre au point d'un commun accord entre le pays membre et le directeur exécutif.
10. Il n'est pas exigé de certificats d'origine sur formule O pour accompagner:
a) de petites quantités de café destinées à la consommation directe à bord des navires, des aéronefs et de tous autres moyens de transport internationaux de caractère commercial
et
b) des échantillons et lots à concurrence d'un poids maximal de 60 kilogrammes nets de café vert, ou à l'équivalent, à savoir:
i) 120 kilogrammes de cerises de café séchées;
ii) 75 kilogrammes de café en parche;
iii) 50,4 kilogrammes de café torréfié;
iv) 23 kilogrammes de café soluble ou liquide.
11. Les services de certification conservent les registres de tous les certificats d'origine sur formule O qu'ils délivrent pendant une période de quatre années au moins. Ces registres sont mis à la disposition du directeur exécutif sur sa demande.
12. Chaque membre exportateur donne au directeur exécutif tous les renseignements que celui-ci peut demander au sujet des exportations de café couvertes par des certificats d'origine sur formule O et portant notamment sur les registres portuaires et registres douaniers. Le directeur exécutif peut instituer une procédure concernant l'inspection régulière de ces renseignements.
Règle 6
RESPONSABILITÉS DES EXPORTATEURS DANS LES PAYS MEMBRES EXPORTATEURS
1. La responsabilité de s'assurer que les certificats d'origine sont utilisés de la manière appropriée incombe aux membres exportateurs.
2. Il appartient à chaque membre exportateur de demander aux exportateurs de s'efforcer de collaborer avec les acheteurs pour faire en sorte que l'original de chaque certificat d'origine sur formule O accompagnant un lot de café importé dans un pays membre soit remis à la douane du pays importateur et que l'original de chaque certificat d'origine sur formule O portant sur un lot de café dont la destination a été changée pour un pays non-membre soit transmis immédiatement à l'Organisation par le négociant vendeur du café au pays non-membre avec la mention «retiré, destination changée pour(nom du pays non membre».
Règle 7
EXPORTATIONS DE CAFÉ À DESTINATION DES PAYS NON-MEMBRES
1. Sous réserve des exceptions énoncées au paragraphe 10 de la présente règle, toute exportation de café d'un pays membre à destination d'un pays non-membre est couverte par un certificat d'origine valide sur formule X, rempli et délivré conformément aux dispositions du présent règlement.
2. Une marque d'identification de l'Organisation internationale du café est portée sur tous les sacs ou autres contenants conformément aux dispositions de la règle 4.
3. Les membres producteurs s'assurent que tous les sacs ou autres contenants qui composent les lots destinés directement ou indirectement à des pays non-membres portent en grandes lettres rouges l'inscription «PAYS NON-MEMBRE».
4. L'original et la première copie de chaque certificat d'origine sur formule X portent le cachet du service douanier du pays membre qui les délivre. Ce cachet est apposé par le service de la douane lorsque celui-ci a la preuve que l'exportation va avoir lieu. Les originaux des certificats d'origine sur formule X sont retirés et, en même temps que la première copie de chaque certificat et une copie du connaissement correspondant, sont transmis par les moyens les plus rapides et les plus sûrs à l'Organisation par le membre qui a délivré le certificat, le plus tôt possible et de toute manière dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date d'expédition. Si un lot de café est acheminé par voie terrestre vers sa destination, au lieu d'une copie du connaissement, une copie de la lettre de voiture ou d'un document équivalent accompagne l'original et la première copie du certificat d'origine sur formule X transmis à l'Organisation.
5. Les originaux et les premières copies des certificats d'origine sur formule X ainsi que les copies de connaissements ou de documents équivalents transmis à l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la présente règle sont expédiés en liasses solidement emballées de cinquante jeux de documents au maximum. Chaque paquet ne contient que les documents délivrés pour accompagner les exportations effectuées pendant le même mois.
6. Chaque paquet de certificats et connaissements ou documents équivalents est accompagné d'un bordereau indiquant le numéro de référence de chacun des documents qu'il contient ainsi que la quantité nette de café couverte par chaque document. Chaque paquet de documents et le bordereau qui l'accompagne portent un numéro d'ordre. Une copie du bordereau est transmise simultanément à l'Organisation sous pli séparé.
7. À moins que le directeur exécutif et le membre intéressé n'en soient convenus autrement, le directeur exécutif accuse réception de chaque paquet de documents en renvoyant le bordereau après y avoir apposé son cachet.
8. Indépendamment des dispositions des paragraphes 1 et 4 de la présente règle, si le port maritime d'où a lieu l'expédition ne se trouve pas dans le pays d'origine du café et si le pays membre constate qu'il est pratiquement impossible de délivrer des certificats d'origine sur formule X complétés avant l'exportation hors du pays d'origine, il peut prendre les mesures nécessaires pour que les certificats d'origine sur formule X soient délivrés, en totalité ou en partie, par un organisme situé dans le port maritime d'embarquement et pour que les premières copies des certificats et les connaissements correspondants dûment remplis soient transmis à l'Organisation. Tous ces arrangements sont à mettre au point d'un commun accord entre le pays membre et le directeur exécutif.
9. La marque d'identification de l'Organisation internationale du café et le numéro de référence du certificat d'origine (composé du code du pays, du code du port et du numéro d'ordre) sont indiqués, à moins que le directeur exécutif et un membre n'en soient convenus autrement, sur la facture et/ou le ou les connaissement(s).
10. Il n'est pas exigé de certificats d'origine sur formule X pour acompagner:
a) de petites quantités de café destinées à la consommation directe à bord des navires, des aéronefs ou de tous autres moyens de transport internationaux de caractère commercial
et
b) des échantillons et lots à concurrence d'un poids maximal de 60 kilogrammes nets de café vert, ou à l'équivalent, à savoir:
i) 120 kilogrammes de cerises de café séchées;
ii) 75 kilogrammes de café en parche;
iii) 50,4 kilogrammes de café torréfié;
iv) 23 kilogrammes de café soluble ou liquide.
11. Les services de certification conservent les registres de tous les certificats d'origine sur formule X qu'ils délivrent pendant une période de quatre années au moins. Ces registres sont mis à la disposition du directeur exécutif sur sa demande.
12. Chaque membre exportateur donne au directeur exécutif tous les renseigenments que celui-ci peut demander au sujet des exportations de café couvertes par des certificats d'origine sur formule X et portant notamment sur les registres portuaires et registres douaniers. Le directeur exécutif peut instituer une procédure concernant l'inspection régulière de ces renseignements.
Règle 8
CAFÉ IMPORTÉ PAR LES PAYS MEMBRES OU PLACÉ SOUS CONTRÔLE DOUANIER
1. Aux termes du paragraphe 5 de l'article 2 de l'accord international de 1983 sur le café, bien que les membres importateurs ne soient pas tenus d'exiger que des certificats accompagnent les lots de café lorsque les contingents ne sont pas en vigueur, ils sont priés de coopérer pleinement avec l'Organisation pour la collecte et la vérification des certificats ayant trait à des expéditions en provenance de pays membres exportateurs afin que le plus grand nombre possible de renseignements soit à la disposition de tous les pays membres.
2. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent règlement, lorsqu'un lot de café est importé dans un pays membre ou placé sous contrôle douanier et l'original d'un certificat d'origine sur formule O présenté à son service douanier, celui-ci vérifie la quantité de café importé et remplit la section gauche de la partie B du certificat, conformément aux instructions données au paragraphe 18 de l'annexe 1 B. Lorsqu'une vérification de poids est effectuée, le service douanier indique le poids net du café effectivement importé sous la rubrique « Observations » qui figure dans la case 18 de la partie B du certificat.
3. Les originaux des certificats d'origine recueillis conformément aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle sont transmis à l'Organisation par les moyens les plus rapides et les plus sûrs, le plus tôt possible et de toute manière dans un délai de trente jours à compter de la clôture du mois pendant lequel ils ont été recueillis.
4. Les originaux des certificats d'origine transmis à l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la présente règle sont expédiés en liasses solidement emballées de 100 documents au maximum.
5. À moins que le directeur exécutif et le membre intéressé n'en soient convenus autrement, chaque paquet de certificats est accompagné d'un bordereau portant les numéros de référence des certificats d'origine qu'il contient. Le bordereau indique également la quantité nette de café couverte par chaque document. Chaque paquet de documents et le bordereau qui l'accompagne portent un numéro d'ordre. Une copie du bordereau est transmise simultanément à l'Organisation sous pli séparé.
6. À moins que le directeur exécutif et le membre intéressé n'en soient convenus autrement, le directeur exécutif accuse réception de chaque paquet de documents en renvoyant le bordereau après y avoir dûment apposé son cachet.
7. Indépendamment des dispositions des paragraphes 1 à 6 de la présente règle, tout membre désireux de continuer à coopérer et de fournir des renseignements au sujet du café importé sans présentation d'un certificat d'origine sur formule O doit se mettre en rapport avec le directeur exécutif afin d'instituer les procédures pertinentes à suivre.
Règle 9
RENVOI DES TIMBRES POUR L'EXPORTATION DE CAFÉ NON UTILISÉS
Le jour où les contingents sont suspendus, les membres exportateurs cessent de valider les certificats d'origine sur formule O à l'aide de timbres pour l'exportation de café. Dans les trente jours à compter de la date de la suspension des contingents, les services de certification renvoient tous les timbres pour l'exportation de café non utilisés à l'agent désigné par le directeur exécutif pour conserver ces timbres et informent le directeur exécutif de la valeur et des valeurs faciales des timbres renvoyés à l'agent. Si aucun agent n'a été désigné, le service de certification renvoie directement les timbres non utilisé au directeur exécutif. Dans les quarante-cinq jours à compter de la date de la suspension des contingents, l'agent envoie au directeur exécutif un relevé définitif des timbres reçus et délivrés pendant l'année caféière. L'agent conserve tous les timbres non utilisés en attendant de recevoir les instructions du directeur exécutif sur la manière d'en disposer.
Règle 10
RENVOI DES TIMBRES DE TRANSIT (T ET NT) NON UTILISÉS
Dans les trente jours à compter de la date de la suspension des contingents, les services de certification renvoient tous les timbres de transit (T et NT) non utilisés à l'agent chargé de recevoir ces timbres. Dans les quarante-cinq jours à compter de la date de la suspension des contingents, l'agent fait rapport au directeur exécutif sur les timbres de transit (T et NT) reçus et délivrés pendant l'année caféière. L'agent conserve tous les timbres de transit (T et NT) non utilisés en attendant de recevoir les instructions du directeur exécutif sur la manière d'en disposer.
Règle 11
APPLICATION ET SUSPENSION
En l'absence de toute autre disposition et sauf décision d'y surseoir prise par le conseil international du café, par une résolution, le présent règlement est mis en application à la date à laquelle les contingents sont suspendus et cesse d'être appliqué à la date à laquelle les contingents sont rétablis. Par la suite, sauf décision contraire du Conseil, il sera de nouveau mis en application à la date à laquelle les contingents seront suspendus et son application cessera à la date à laquelle ils seront rétablis.
Règle 12
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Lorsque les contingents sont suspendus, chaque membre importateur continue de recueillir et de vérifier tous les certificats délivrés, conformément aux dispositions du règlement concernant l'application d'un système de certificats d'origine lorsque les contingents sont en vigueur, pour couvrir le café exporté avant la date de la suspension.
2. On appliquera aux certificats recueillis conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente règle la procédure exposée dans la règle 8.
Règle 13
MISE EN ŒUVRE
Il appartient au directeur exécutif de prendre les dispositions qu'il considère nécessaires pour assurer la mise en oeuvre efficace des mesures relatives aux certificats d'origine prévues dans l'accord et dans le présent règlement.
Règle 14
AMENDEMENTS
Le comité exécutif passera constamment en revue les dispositions du présent règlement et pourra y apporter les amendements qui lui paraîtront appropriés.
Règle 15
RESPECT DU RÈGLEMENT
Si, après l'entrée en vigueur du présent règlement, un membre exportateur délivre des certificats d'orgine sur formule O présentés comme accompagnant des exportations à destination de pays membres importateurs et s'il est établi que les certificats en question portent sur du café qui n'a pas été produit par ce pays membre, le conseil peut réduire d'un montant correspondant le premier contingent annuel fixé pour ce pays membre.
ANNEXE 1 — CERTIFICAT D'ORIGINE SUR FORMULE O
CERTIFICATE OF ORIGIN FORM O FOR EXPORTS TO MEMBERS
Form approved by the:
INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
22 Berners Street, London W1P 4 DD, England
1. Valid for importation or replacement until
PART A: FOR USE BY ISSUING AUTHORITY
.../... /...
2. Reference No.
Country Code
Port Code
Serial No.
3. Producing country
4. Country of destination
5. Name of ship/other carrier
6. Port of loading/intermediate ports
7. Date of shipment
8. Leave blank
9. Port or point of destination
10. Shipping marks
a. ICO identification mark
- - -/- - - -/- - - -
...
b. Other marks
11. Number of bags or other containers
12. Description of coffee
Green (Crude)
Roasted
Soluble
Other
13. Net weight of shipment
14. Unit of weight
kg.
lb.
15. Other relevant information
It is hereby certified that the coffee described above was grown in the abovementioned producing country
16. Customs stamp of issuing country:
...
Date
...
Signature of authorized Customs Officer
17. Stamp of Certifying Agency:
...
Date of issue
...
Signature of authorized Certifying Officer
PART B: FOR USE WHEN CERTIFICATE IS COLLECTED. COMPLETED CERTIFICATE TO BE FORWARDED TO THE ICO.
18. NOTATION BY CUSTOMS SERVICE
Certificate collected and coffee imported or placed under Customs control
Customs entry number: ...
Observations: ...
Quantity (if different from boxes 11 or 13):
Place ...
Date ...
Customs stamp of collecting country
...
Signature or equivalent of authorized Customs Officer
19. NOTATION BY CERTIFYING AGENCY OTHER THAN CUSTOMS
Certificate collected and credited to Transit Stamp Account
Observations: ...
Place ...
Date ...
Stamp of Certifying Agency
...
Signature of authorized Certifying Officer
ANNEXE 1 A — MESURES À OBSERVER DANS LA DISPOSITION DU CERTIFICAT D'ORIGINE SUR FORMULE O
CERTIFICATE OF ORIGIN FORM FOR EXPORTS TO MEMBERS
Form approved by the:
INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
22 Berners Street, London W1P 4 DD, England
52,5 mm
1. Valid for importation or replacement until
PART A: FOR USE BY ISSUING AUTHORITY
210 mm
... /... /...
2. Reference No.
Country Code
Port Code
8,5 mm
Serial No.
3. Producing country
8,5 mm
4. Country of destination
8 mm
5. Name of ship/other carrier
20 mm
46 mm
6. Port of loading/intermediate ports
45,5 mm
7. Date of shipment
25,5 mm
46 mm
8. Leave blank
45,5 mm
7 m
9. Port or point of destination
8,5 mm
10. Shipping marks
a. ICO identification mark
- - - /- - - - /- - - -
...
b. Other marks
11. Number of bags or other containers
103 mm
12. Description of coffee
Green (Crude)
34 mm
Roasted
34,5 mm
Soluble
Other
13. Net weight of shipment
...
14. Unit of weight
kg.
lb.
15. Other relevant information
8,5 mm
It is hereby certified that the coffee described above was grown in the abovementioned producing country
16. Customs stamp of issuing country:
...
Date
...
Signature of authorized Customs Officer
17. Stamp of Certifying Agency:
51 mm
...
Date of issue
...
Signature of authorized Certifying Officer
297 mm
PART B: FOR USE WHEN CERTIFICATE IS COLLECTED COMPLETED CERTIFICATE TO BE FOR WARDED TO THE ICO.
8,5 mm
18. NOTATION BY CUSTOMS SERVICE
Certificate collected and coffee imported or placed under Customs control
Customs entry number: ...
Observations: ...
Quantity (if different from boxes 11 or 13): ...
Place ...
Date ...
Customs stamp of collecting country
...
Signature or equivalent of authorized Customs Officer
19. NOTATION BY CERTIFYING AGENCY OTHER THAN CUSTOMS
Certificate collected and credited to Transit Stamp Account
Observations: ...
83,5 mm
Place ...
Date ...
Stamp of Certifying Agency
...
Signature of authorized Certifying Officer
ANNEXE 1 B — Directives générales sur la manière de remplir le certificat d'origine sur formule O
CERTIFICAT D'ORIGINE COUVRANT LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS MEMBRES
PARTIE A
À remplir par le service de certification et le service douanier du pays membre qui délivre le certificat
1. Laisser en blanc.
2. Le numéro de référence comprend le numéro de code du membre qui délivre le certificat (voir annexe 3 du présent règlement) et le numéro de code du port ou du lieu d'exportation à l'intérieur (le membre en question doit fournir deux chiffres). Ce préfixe, qui pourra comprendre jusqu'à cinq chiffres, sera suivi du numéro d'ordre du certificat (chaque service de certification s'assurera que la numérotation des certificats d'origine sur formule O qu'il délivre commence à « 1 » le 1er octobre de chaque année et se poursuit consécutivement jusqu'au 30 septembre de l'année suivante).
3. Indiquer le nom du pays dans lequel le café a été produit.
4. Indiquer le nom du pays de destination.
5. Indiquer le nom du navire à bord duquel le café sera transporté. Si le café ne doit pas être acheminé par navire, donner les renseignements appropriés concernant le moyen de transport utilisé: camion, chaland, chemin de fer, par exemple.
6. Indiquer le nom du port ou autre lieu où le café doit être embarqué et le nom de tout port ou point de transit où le café sera débarqué avant d'être réexpédié vers la destination portée sur le certificat. Si le café est acheminé directement vers sa destination, inscrire le mot «direct».
7. Indiquer la date à laquelle le café doit être expédié.
8. Laisser en blanc (à remplir par l'Organisation internationale du café.)
9. Indiquer le nom du port ou autre lieu de destination vers lequel le café est acheminé.
10. Les sacs ou contenants de chaque lot de café accompagné d'un seul certificat d'origine sont porteurs d'une seule marque d'identification de l'Organisation internationale du café, imprimée à l'intérieur d'un cadre ou estampée sur une languette de métal attachée aux sacs ou autres contenants. Inscrire la marque d'identification de l'OIC et toutes les marques d'expédition supplémentaires ou autres signes d'identification dans les espaces indiqués.
Note
Si le membre a opté pour un certificat d'origine dans lequel la case 10 a été modifiée pour qu'il soit possible d'y porter plus d'une marque d'identification de l'OIC, conformément au paragraphe 3 de la règle 2 du présent règlement, et s'il n'y a pas la place nécessaire pour y inscrire les marques d'expédition supplémentaires, celles-ci doivent dans la mesure du possible apparaître en entier dans la case 15.
11. Indiquer le nombre de sacs ou autres contenants.
12. Insérer un «X» dans la case appropriée. Si le café à exporter se trouve sous une autre forme que du café vert, torréfié ou soluble, préciser la forme revêtue par le café dans la case 15 (voir les définitions données à l'article 3 de l'accord international de 1983 sur le café). Si une exportation de café comprend du café sous diverses formes, il est nécessaire d'établir des certificats distincts pour chacune des formes de café comprises dans l'expédition.
13. Inscrire le poids net, arrondi à l'unité la plus proche (une livre égale 0,4536 kilogramme).
14. Préciser l'unité de poids en insérant un «X» dans la case appropriée.
15. Formuler toute observation supplémentaire qui pourrait être utile au sujet du lot de café dont la description est donnée dans le certificat.
16 Le service douanier du port ou autre lieu d'où le café est exporté appose son cachet pour confirmer que l'exportation va avoir lieu. Le fonctionnaire de la douane autorisé à apposer le cachet signe et date le certificat dans les espaces prévus à cette fin.
17. Le fonctionnaire du service de certification appose sur le certificat le cachet du service de certification et signe et date le certificat dans les espaces indiqués.
IMPORTANT
La première copie de chaque certificat d'origine sur formule O est transmise à l'Organisation internationale du café, en même temps qu'une copie du connaissement correspondant ou d'un document équivalent, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date d'expédition.
PARTIE B
À remplir par le service douanier qui retire le certificat
18. Le service douanier du pays d'importation ou du pays dans lequel le café est placé sous contrôle douanier:
i) retire le certificat;
ii) y inscrit le numéro d'enregistrement en douane si le café a été importé et les observations pertinentes;
iii) indique le lieu et la date de l'importation ou le lieu où se trouve le café et la date à laquelle il a été placé sous contrôle douanier
et
iv) appose le cachet de la douane pour confirmer que le café a été importé.
IMPORTANT
L'original de chaque certificat d'origine validé sur formule O retiré par un service douanier est tramsmis à l'Organisation internationale du café dans les trente jours qui suivent la clôture du mois au cours duquel il a été recueilli.
ANNEXE 2 — CERTIFICAT D'ORIGINE SUR FORMULE X
PART A: FOR USE BY ISSUING AUTHORITY
CERTIFICATE OF ORIGIN FORM FOR EXPORTS TO NON-MEMBERS
Form approved by the:
INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
22 Berners Street, London W1 P 4 DD, England
1. Name and address of exporter
2. Name and address of importer
3. Reference No.
Country Code
Port Code
Serial No.
4. Producing country
5. Country of destination
6. Name of ship/other carrier
7. Port of loading/intermediate ports
8. Date of shipment
9. Leave blank
10. Port or point of destination
11. Shipping marks
a. ICO Identification mark
- - - /- - - /- - -
b. Other marks
12. Number of bags or other containers
...
13. Description of coffee
Green (Crude)
Roasted
Soluble
Other
14. Net weight of shipment
...
15. Unit of weight
kg.
lb.
16. Other relevant information
It is hereby certified that the coffee described above was grown in the abovementioned country
17. Customs stamp of issuing country
...
Date
...
Signature of authorized Customs Officer
18. Stamp of Certifying Agency
...
Date of issue
...
Signature of authorized Certifying Officer
PART B: FOR USE BY SURVEYING AGENT
19. CERTIFICATION BY SURVEYING AGENT IN THE CASE OF TRANSHIPMENT
First port of transhipment
Transhipment date
Destination
Name of ship or other carrier
...
Date
...
Signature of surveying agent
Second port of transshipment
Transhipment date
Destination
Name of ship or other carrier
...
Date
...
Signature of surveying agent
20. CERTIFICATION OF IMPORTATION BY SURVEYING AGENT
Country of import
Place of entry
Date of entry
...
Date
...
Signature of surveying agent
Observations
ANNEXE 2 A — MESURES À OBSERVER DANS LA DISPOSITION DU CERTIFICAT D'ORIGINE SUR FORMULE X
PART A: FOR USE BY ISSUING AUTHORITY
10 mm
210 mm
CERTIFICATE OF ORIGIN FORM FOR EXPORTS TO NON-MEMBERS X
Form approved by the:
INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
22 Berners Street, London W1 P 4DD, England
1. Name and address of exporter
25,5 mm
2. Name and address of importer
25,5 mm
91,5 mm
3. Reference No
Country Code
Port Code
Serial No
4. Producing country
8 mm
5. Country of destination
8,5 mm
6. Name of ship/other carrier
20 mm
46 mm
7. Port of loading/intermediate ports
25,5 mm
45,5 mm
8. Date of shipment
46 mm
9. Leave blank
45,5 mm
7mm
10. Port or point of destination
8,5 mm
11. Shipping marks
a. ICO Identification mark
- - - /- - - /- - -
...
103 mm
b. Other ma
12. Number of bags or other containers
34 mm
13. Description of coffee
Green (Crude)
Roasted
34,5 mm
Soluble
Other
14. Net weight of shipment
...
15. Unit of weight
kg
lb
16. Other relevant information
8,5 mm
It is hereby certified that the coffee described above was grown in the abovementioned country
17. Customs stamp of issuing country
...
Date
...
Signature of authorized Customs Officer
51 mm
18. Stamp of Certifying Agency
...
Date of issue
...
Signature of authorized Certifying Officer
PART B: FOR USE BY SURVEYING AGENT
8,5 mm
19. CERTIFICATION BY SURVEYING AGENT IN THE CASE OF TRANSHIPMENT
First port of transhipment
Destination
...
Date
Transhipment date
Name of ship or other carrier
...
Signature of surveying agent
Second port of transhipment
Destination
...
Date
Transhipment date
Name of ship or other carrier
...
Signature of surveying agent
20. CERTIFICATION OF IMPORTATION BY SURVEYING AGENT
83,5 mm
Country of import
Place of entry
Date of entry
Observations
...
Date
...
Signature of surveying agent
ANNEXE 2 B — Directives générales sur la manière de remplir le certificat d'origine sur formule X
CERTIFICAT D'ORIGINE COUVRANT LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS NON MEMBRES
PARTIE A
À remplir par le service de certification et le service douanier du pays membre qui délivre le certificat
1. Indiquer le nom et l'adresse de l'exportateur.
2. Indiquer le nom et l'adresse de l'importateur ou, à défaut, le nom et l'adresse de l'acheteur.
3. Le numéro de référence comprend le numéro de code du membre qui délivre le certificat (voir annexe 3 du présent règlement) et le numéro de code du port ou du lieu d'exportation à l'intérieur (le membre en question doit fournir deux chiffres). Ce préfixe, qui pourra comprendre jusqu'à cinq chiffres, sera suivi du numéro d'ordre du certificat (chaque service de certification s'assurera que la numérotation des certificats d'origine sur formule X qu'il délivre commence à « 1 » le 1er octobre de chaque année et se poursuit consécutivement jusqu'au 30 septembre de l'année suivante).
4. Indiquer le nom du pays dans lequel le café a été produit.
5. Indiquer le nom du pays de destination.
6. Indiquer le nom du navire à bord duquel le café sera transporté. Si le café ne doit pas être acheminé par navire, donner les renseignements appropriés concernant le moyen de transport utilisé: camion, chaland, chemin de fer, par exemple.
7. Indiquer le nom du port ou autre lieu où le café doit être embarqué et le nom de tout port ou point de transit où le café sera débarqué avant d'être réexpédié vers la destination portée sur le certificat. Si le café est acheminé directement vers sa destination, inscrire le mot «direct».
8. Indiquer la date à laquelle le café doit être expédié.
9. Laisser en blanc (à remplir par l'Organisation internationale du café).
10. Indiquer le nom du port ou autre lieu de destination vers lequel le café est acheminé.
11. Les sacs ou contenants de chaque lot de café accompagné d'un seul certificat d'origine sont porteurs d'une seule marque d'identification de l'Organisation internationale du café, imprimée à l'intérieur d'un cadre ou estampée sur une languette de métal attachée aux sacs ou autres contenants. Inscrire la marque d'identification de l'OIC et toutes les marques d'expédition supplémentaires ou autres signes d'identification dans les espaces indiqués.
Note
Si le membre a opté pour un certificat d'origine dans lequel la case 11 a été modifiée pour qu'il soit possible d'y porter plus d'une marque d'identification de l'OIC, conformément au paragraphe 3 de la règle 2 du présent règlement, et s'il n'y a pas la place nécessaire pour y inscrire les marques d'expédition supplémentaires, celles-ci doivent, dans la mesure du possible, apparaître en entier dans la case 16.
12. Indiquer le nombre de sacs ou autres contenants.
13. Insérer un «X» dans la case appropriée. Si le café à exporter se trouve sous une autre forme que du café vert, torréfié ou soluble, préciser la forme revêtue par le café dans la case 16 (voir les définitions données à l'article 3 de l'accord international de 1983 sur le café). Si une exportation de café comprend du café sous diverses formes, il est nécessaire d'établir des certificats distincts pour chacune des formes de café comprises dans l'expédition.
14. Inscrire le poids net, arrondi à l'unité la plus proche (une livre égale 0,4536 kilogramme).
15. Préciser l'unité de poids en insérant un «X» dans la case appropriée.
16. Formuler toute observation supplémentaire qui pourrait être utile au sujet du lot de café dont la description est donnée dans le certificat.
17. Le service douanier du port ou autre lieu d'où le café est exporté appose son cachet sur le certificat pour confirmer que l'exportation va avoir lieu. Le fonctionnaire de la douane autorisé à apposer le cachet signe et date le certificat dans les espaces prévus à cette fin.
18. Le fonctionnaire du service de certification appose sur le certificat le cachet du service de certification et signe et date le certificat dans les espaces indiqués.
IMPORTANT
L'original et la première copie de chaque certificat d'origine sur formule X sont transmis à l'Organisation internationale du café en même temps qu'une copie du connaissement correspondant ou d'un document équivalent, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date d'expédition.
PARTIE B
(À remplir par l'agent du directeur exécutif si les mesures concernant la vérification des exportations à destination des pays non membres sont rétablies)
ANNEXE 3 — LISTE ET NUMÉROS DE CODE DES PAYS MEMBRES
| Membres exportateurs | Membres importateurs
| Angola | 158 | Allemagne, république fédérale d' | 57
| Bénin | 22 | Australie | 51
| Bolivie | 1 | Autriche | 52
| Brésil | 2 | Belgique/Luxembourg | 53
| Burundi | 27 | Canada | 54
| Cameroun | 19 | Chypre | 86
| Colombie | 3 | Danemark | 56
| Congo | 21 | Espagne | 63
| Costa Rica | 5 | États-Unis d'Amérique | 69
| Côte d'Ivoire | 24 | Fidji | 236
| Cuba | 6 | Finlande | 71
| El Salvador | 9 | France | 58
| Équateur | 8 | Grèce | 91
| Éthiopie | 10 | Irlande | 98
| Gabon | 23 | Italie | 59
| Ghana | 38 | Japon | 60
| Guatemala | 11 | Norvège | 62
| Guinée | 92 | Nouvelle-Zélande | 70
| Guinée équatoriale | 167 | Pays-Bas | 61
| Haïti | 12 | Portugal | 31
| Honduras | 13 | Royaume-Uni | 68
| Inde | 14 | Singapour | 132
| Indonésie | 15 | Suède | 64
| Jamaïque | 100 | Suisse | 65
| Kenya | 37 | Yougoslavie | 148
| Liberia | 107 | |
| Madagascar | 25 | |
| Malawi | 109 | |
| Mexique | 16 | |
| Nicaragua | 17 | |
| Nigeria | 18 | |
| Ouganda | 35 | |
| Panama | 29 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 166 | |
| Paraguay | 122 | |
| Pérou | 30 | |
| Philippines | 123 | |
| République Centrafricaine | 20 | |
| République Dominicaine | 7 | |
| Rwanda | 28 | |
| Sierra Leone | 32 | |
| Sri Lanka | 83 | |
| Tanzanie | 33 | |
| Thaïlande | 140 | |
| Togo | 26 | |
| Trinité-et-Tobago | 34 | |
| Venezuela | 36 | |
| Zaïre | 4 | |
| Zambie | 149 | |
| Zimbabwe | 39 | |
Note: Le nom des membres de l'OAMCAF est en italique.