considérant que, par souci de bonne gestion administrative et de clarification quant aux périodes d'application effectives du présent règlement, et pour se conformer à la règle 11 de l'annexe du présent règlement et à la règle 17 de l'annexe du règlement (CEE) no 3761/83, il convient de prévoir que la Commission précise, conformément aux décisions des organes compétents de l'Organisation internationale du café, dès la suspension ou le rétablissement des contingents, la date à partir de laquelle les mesures dont il s'agit sont applicables ou cessent d'être applicables,
Règlement (CEE) n° 678/87 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 678/87
RattachementRèglement (CEE) n° 678/87
Versionacte d'origine du 26/01/1987 (CELEX 31987R0678)
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