Règlement (CEE) n° 678/87 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 678/87
RattachementRèglement (CEE) n° 678/87
Versionacte d'origine du 26/01/1987 (CELEX 31987R0678)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CEE) n° 678/87EUR-Lex →

considérant que, par souci de bonne gestion administrative et de clarification quant aux périodes d'application effectives du présent règlement, et pour se conformer à la règle 11 de l'annexe du présent règlement et à la règle 17 de l'annexe du règlement (CEE) no 3761/83, il convient de prévoir que la Commission précise, conformément aux décisions des organes compétents de l'Organisation internationale du café, dès la suspension ou le rétablissement des contingents, la date à partir de laquelle les mesures dont il s'agit sont applicables ou cessent d'être applicables,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R0678. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).