Règlement (CEE) n° 713/87 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 713/87
RattachementRèglement (CEE) n° 713/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R0713)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 713/87EUR-Lex →

L'article 1er du règlement (CEE) no 2448/77 est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

La cession aux industries de transformation des oranges retirées du marché

- des variétés des groupes Sanguinello et Sanguigno,

- des variétés Moro et Tarocco, pour les campagnes 1986/1987 et 1987/1988 et pour une quantité maximale de 30 000 tonnes par campagne,

est effectuée par l'organisme désigné par l'État membre concerné, soit par une procédure d'adjudication permanente, soit par une procédure d'enchères publiques. »

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R0713. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).