Considérants (3)
(1)considérant que l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72 prévoit la possibilité de céder aux industries de transformation certaines catégories d'oranges pigmentées retirées du marché;
(2)considérant que le règlement (CEE) no 2448/77 de la Commission (3) a fixé les conditions de cession aux industries de transformation pour les oranges des variétés du groupe Sanguinello et du groupe Sanguigno; qu'il convient d'étendre l'application dudit règlement aux variétés Moro et Tarocco utilisées par l'industrie; que toutefois, compte tenu de la situation du marché des jus d'oranges, et afin d'éviter des risques de perturbation dans le circuit d'approvisionnement de l'industrie communautaire, il convient de n'appliquer cette mesure que pour des quantités déterminées d'oranges et pour une période de temps limitée;
(3)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'article 1er du règlement (CEE) no 2448/77 est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
La cession aux industries de transformation des oranges retirées du marché
- des variétés des groupes Sanguinello et Sanguigno,
- des variétés Moro et Tarocco, pour les campagnes 1986/1987 et 1987/1988 et pour une quantité maximale de 30 000 tonnes par campagne,
est effectuée par l'organisme désigné par l'État membre concerné, soit par une procédure d'adjudication permanente, soit par une procédure d'enchères publiques. »
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.