Règlement (CEE) n° 713/87 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 713/87
RattachementRèglement (CEE) n° 713/87
Versionacte d'origine du 12/03/1987 (CELEX 31987R0713)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CEE) n° 713/87EUR-Lex →

considérant que le règlement (CEE) no 2448/77 de la Commission (3) a fixé les conditions de cession aux industries de transformation pour les oranges des variétés du groupe Sanguinello et du groupe Sanguigno; qu'il convient d'étendre l'application dudit règlement aux variétés Moro et Tarocco utilisées par l'industrie; que toutefois, compte tenu de la situation du marché des jus d'oranges, et afin d'éviter des risques de perturbation dans le circuit d'approvisionnement de l'industrie communautaire, il convient de n'appliquer cette mesure que pour des quantités déterminées d'oranges et pour une période de temps limitée;

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