Version d'origine : acte du 16/03/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 801/87
RattachementRèglement (CEE) n° 801/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R0801)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 801/87EUR-Lex →
À l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1883/78, les alinéas suivants sont ajoutés:
« Pour les écoulements spécifiques de beurre en provenance de stocks publics qui sont décidés dans le cadre de l'organisation commune de marché dans le secteur du lait et des produits laitiers en 1987 et 1988 et pour lesquels il est fait référence à la présente disposition, le financement de la perte sur vente commence en 1989 et est limité à 25 % du montant de la perte constatée au cours de l'exercice concerné. Les 75 % restants sont financés par des tranches de 25 % au cours des trois exercices suivants. Ce financement interviendra, sauf empêchement impérieux, au cours du premier trimestre de chaque année en question.
La perte sur vente correspond aux écarts entre la valeur des quantités reportées, visée à l'article 1er paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 3247/81 (1), et la valeur des quantités écoulées en application d'une mesure telle que visée à l'alinéa précédent.
Les montants non encore remboursés à titre de pertes ainsi calculées portent intérêt aux taux fixés en application de l'article 5.
(1) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1. »
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.