Considérants (4)
(1)considérant qu'il convient, à titre exceptionnel, de prendre des mesures additionnelles en 1987 et 1988 en vue d'accélérer l'écoulement de beurre se trouvant en stocks publics et d'établir les règles spécifiques pour leur financement en vue d'étaler sur plusieurs exercices la charge budgétaire qui en résulte;
(2)considérant que, pour cette raison, il convient de reporter à l'exercice 1989 le financement, par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », des dépenses relatives aux pertes sur vente au cours des exercices 1987 et 1988; que le financement de ces dépenses commencera en 1989 et sera limité à 25 % pour cet exercice, les 75 % restants devront être financés par des tranches de 25 % au cours des trois exercices suivants;
(3)considérant que l'adoption immédiate de ces mesures est une condition de leur efficacité;
(4)considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 1883/78 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1334/86 (6), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1883/78, les alinéas suivants sont ajoutés:
« Pour les écoulements spécifiques de beurre en provenance de stocks publics qui sont décidés dans le cadre de l'organisation commune de marché dans le secteur du lait et des produits laitiers en 1987 et 1988 et pour lesquels il est fait référence à la présente disposition, le financement de la perte sur vente commence en 1989 et est limité à 25 % du montant de la perte constatée au cours de l'exercice concerné. Les 75 % restants sont financés par des tranches de 25 % au cours des trois exercices suivants. Ce financement interviendra, sauf empêchement impérieux, au cours du premier trimestre de chaque année en question.
La perte sur vente correspond aux écarts entre la valeur des quantités reportées, visée à l'article 1er paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 3247/81 (1), et la valeur des quantités écoulées en application d'une mesure telle que visée à l'alinéa précédent.
Les montants non encore remboursés à titre de pertes ainsi calculées portent intérêt aux taux fixés en application de l'article 5.
(1) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1. »
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er décembre 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.