considérant que le règlement (CEE) no 561/87 a prévu l'importation à prélèvement réduit d'une certaine quantité d'huile d'olive originaire de Tunisie; que, en application de l'article 4 dudit règlement, il y a lieu de prévoir les mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic et visant notamment à assurer que, en cas de mise à la consommation de cette huile en Espagne et au Portugal, le prélèvement applicable à l'égard des pays tiers soit perçu;
Règlement (CEE) n° 814/87 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 814/87
RattachementRèglement (CEE) n° 814/87
Versionacte d'origine du 20/03/1987 (CELEX 31987R0814)
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