considérant que le règlement (CEE) no 944/87 du Conseil (4) a modifié des délais d'exécution de la mesure prévue par le règlement (CEE) no 230/87; qu'il convient d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 392/87 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 734/87 (6);
Règlement (CEE) n° 979/87 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 979/87
RattachementRèglement (CEE) n° 979/87
Versionacte d'origine du 03/04/1987 (CELEX 31987R0979)
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