Règlement (CELEX 31987R1977) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31987R1977)
RattachementRèglement (CELEX 31987R1977)
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R1977)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 31987R1977)EUR-Lex →

L'article suivant est inséré dans le règlement ( CEE ) No 326/71 :

«Article 3 bis

1 . Toute exportation hors de la Communauté de produits bénéficiant du régime de fixation à l'avance de la restitution par voie d'adjudication est soumise à la présentation d'un certificat de préfixation, délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté .

Le certificat est valable dans toute la Communauté .

2 . La délivrance du certificat de préfixation est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'exécution de l'engagement d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement .

3 . Lorsque la fixation des restitutions est effectuée par voie d'adjudication, il est tenu compte des offres reçues et des critères indiqués aux articles 2 et 3 .»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R1977. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).