Article 1
L'article suivant est inséré dans le règlement ( CEE ) No 326/71 :
«Article 3 bis
1 . Toute exportation hors de la Communauté de produits bénéficiant du régime de fixation à l'avance de la restitution par voie d'adjudication est soumise à la présentation d'un certificat de préfixation, délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté .
Le certificat est valable dans toute la Communauté .
2 . La délivrance du certificat de préfixation est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'exécution de l'engagement d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement .
3 . Lorsque la fixation des restitutions est effectuée par voie d'adjudication, il est tenu compte des offres reçues et des critères indiqués aux articles 2 et 3 .»