Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) Ng 1977/87 du Conseil du 2 juillet 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 326/71 établissant, dans le secteur du tabac brut, les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/07/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31987R1977)
Adopté le2 juillet 1987
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 1 considérant
CELEX31987R1977
RéférenceRèglement (CELEX 31987R1977), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant que l'article 9 du règlement ( CEE ) No 727/70 a été modifié pour prévoir la possibilité de fixer par voie d'adjudication les restitutions à l'exportation; que les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que certains critères pour la fixation de leur montant ont été établis par le règlement ( CEE ) No 326/71 ( 4 ); qu'il est dès lors nécessaire d'adapter ce dernier pour instaurer, notamment des certificats de préfixation assortis de la constitution d'une garantie assurant l'exécution de l'engagement d'exporter pendant la durée de validité du certificat, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1

L'article suivant est inséré dans le règlement ( CEE ) No 326/71 :

«Article 3 bis

1 . Toute exportation hors de la Communauté de produits bénéficiant du régime de fixation à l'avance de la restitution par voie d'adjudication est soumise à la présentation d'un certificat de préfixation, délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté .

Le certificat est valable dans toute la Communauté .

2 . La délivrance du certificat de préfixation est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'exécution de l'engagement d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement .

3 . Lorsque la fixation des restitutions est effectuée par voie d'adjudication, il est tenu compte des offres reçues et des critères indiqués aux articles 2 et 3 .»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R1977. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).