considérant que l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1940/81 (3), modifié par le règlement (CEE) no 797/85 (4), prévoit pour l'action commune une durée de cinq ans à compter de la date de notification de l'avis de la Commission visé à l'article 4 paragraphe 3 dudit règlement; que ce délai a expiré le 5 avril 1987;
Règlement (CEE) n° 3158/87 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3158/87
RattachementRèglement (CEE) n° 3158/87
Versionacte d'origine du 19/10/1987 (CELEX 31987R3158)
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